Article R4541-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 08/05535
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que la SA se refuse, malgré les réclamations des délégués du personnel en mars 2008 et le 27 août 2009 à donner les informations légales sur le poids journalier des colis transportés conformément à l'article R.4541-7 du code du travail, cette précision étant importante dans la mesure où elle se retranche derrière une moyenne de 5 kilos par colis qui ne peut être vérifiée, les colis manutentionnés pouvant aller jusqu'à 25 kilos,

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 19 juin 2023, n° 20/02319
Infirmation

[…] né le 07 Octobre 1980 à [Localité 7] (29) […] Article R4541-9 du Code du travail : Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 mars 2022, n° 19/03395
Infirmation partielle

[…] Ce dernier n'indique pas la personne réalisant ce type d'opération et encore moins, le poids des matériels concernés, alors même que le salarié évoque les dispositions des articles R. 4541-7 et suivants du code du travail, soit le port de charges comprises entre 55 et 105 kg. […]

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  • Médecin du travail·
  • Indemnité·
  • Titre
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