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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTH
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTH
N° de MINUTE : 25/02605
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791
DEFENDEUR
Me [O] [X] – Mandataire
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
[20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.R.L. [24]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ayant pour avocat Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, Me Lala-jamila EL BERRY, Me Florence KATO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [R] a été engagé sans contrat de travail à compter du 1er octobre 1991 par la société à responsabilité [21] (ci-après " la société [24] ") en qualité de chef de cuisine.
Le 6 décembre 2016, M. [R] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’une « rupture transfixiante du supra épineux (2 épaules) ».
Les pathologies aux épaules ont été prises en charge par la [16] (ci-après " la [18] ").
Le certificat médical initial établi pour l’épaule droite le 26 octobre 2016 fait mention des constatations détaillées suivantes : " tendinite supra-épineux + rupture + rétractation tendineuse épaule D ".
Par notification du 17 juin 2022, la [18] a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 20% pour « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite, chez un assuré âgé de 54 ans, droitier, chef de cuisine, consistant en une importante diminution des mobilités actives et passives de l’épaule droite, l’élévation restant inférieure à 90° sans compensation par l’omoplate. Une incidence professionnelle est prise en compte ».
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 s’agissant de l’épaule gauche fait état d’une " tendinite […] épaule G ".
Par notification du 9 décembre 2022, la [18] a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 18% au titre de sa pathologie à l’épaule gauche.
Par jugement du 23 avril 2024, la présente juridiction a réévalué ces taux d’incapacité comme suit :
— 30% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 26 octobre 2016 ;
— 20% son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 26 octobre 2016.
Par lettre du 24 janvier 2023, M. [R] a saisi les [20] d’une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse, par requêtes reçues les 11 et 12 avril 2023, M. [F] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les affaires ont été appelée aux audiences de mise en état du 2 mai 2023 et 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 21 janvier 2025.
Après réinscription, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 septembre 2025 pour mise en cause du liquidateur de la société [24], la Selarl [12] en la personne de Me [O] [X]. Les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— l’accueillir en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— déclarer le jugement commun à la [18], la SRL [24] et la SELARL [12] venant aux droits de la société [24] ;
— déclarer que ses maladies professionnelles du 26 octobre 2016 prises en charge par la [18] le 10 mars 2017 sont due à une faute inexcusable de la société [24] ;
— ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis en lien avec ses pathologies aux deux épaules ;
— lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé que cette somme sera avancée par la [18], conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [24] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [24] aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la société [24] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En réponse à la fin-de-non-recevoir soulevée par la [18], il fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’au 28 mars 2022 et que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Au fond, il fait valoir que tout au long de sa carrière de plus de 30 ans de service, il a réalisé de manière répétitive des tâches éprouvantes pour ses épaules, notamment l’envoi de plats sous pression en cuisine, parfois jusqu’à 150 couverts par service, le port de charges lourdes souvent placées en hauteur comme les assiettes et les instruments de cuisine ou encore le transport de marchandises lourdes entre le sous-sol et la cuisine, en l’absence de monte-charge dans le restaurant. Il ajoute que la détérioration continue des conditions de travail, combinée à l’absence de mesures concrètes de prévention, de sécurité, de formation ou de protocoles adaptés, a directement contribué à l’apparition de troubles musculosquelettiques et d’autres maladies professionnelles dont il souffre encore aujourd’hui. Il ajoute qu’il était régulièrement chargé de transporter des caisses de boissons jusqu’aux réfrigérateurs, en traversant plusieurs étages du restaurant. Il souligne également l’absence de formation en matière de sécurité ou de postures à adopter pour exécuter ces tâches dans des conditions adaptées. Il précise que la société [24] n’a fourni aucune pièce pour justifier de la mise en œuvre de son obligation de sécurité. Il en conclut que la faute inexcusable de la société [24] est donc caractérisée.
La SARL [24], aux droits de laquelle vient la SELARL [12], prise en la personne de Maître [O] [X], agissant en qualité de liquidateur, régulièrement convoquée à l’audience du 30 septembre 2025 par un bulletin de renvoi reçu le 13 mai 2025, n’a pas comparu.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
S’agissant de l’épaule droite :
— A titre principal, dire M. [R] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la tendinite de l’épaule droite car prescrit ;
— A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur les mérites du recours initié par M. [R] quant au principe de la faute inexcusable ;
S’agissant de l’épaule gauche, statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites du recours initié par M. [R] quant au principe de la faute inexcusable de la Société [24] s’agissant de sa tendinite de l’épaule gauche.
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur l’éventuelle majoration de la rente.
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par M. [R] ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [R] à titre provisionnel ;
— fixer la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin-de-non-recevoir, elle fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la pathologie à l’épaule droite a été intentée postérieurement à l’acquisition du délai de prescription. Sur la demande de provision, elle indique qu’en l’absence d’évaluation, le préjudice de Monsieur [R] demeure indéterminé et sa demande, en l’état, manifestement disproportionnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]"
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/00542 et RG 25/00543 portent sur la reconnaissance de la même faute inexcusable de la société [24].
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 24/00542.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable s’agissant de la pathologie à l’épaule droite
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, "les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]."
Aux termes de l’article L. 452-4 du même code, "A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [15], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. […]"
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable. L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable.
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières au titre de sa tendinite de l’épaule droite et la [18] verse aux débats une capture écran de son logiciel de gestion sur laquelle figure uniquement la prescription de soins.
S’agissant d’une affection pour laquelle aucune indemnité n’a été versée, le point de départ de la prescription à retenir, comme étant le plus favorable à l’assuré, est la date de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Or, la pathologie de M. [R] a été reconnue d’origine professionnelle, par décision du 10 mai 2017. C’est donc à compter du 10 mai 2017 que la prescription biennale a commencé à courir.
Monsieur [R] avait donc jusqu’au 10 mai 2019 pour saisir la [18] ou directement le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24].
Or, M. [R] n’a saisi la [18] d’une demande de conciliation que le 24 janvier 2023.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable, ayant été intentée, postérieurement à l’acquisition du délai de prescription, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [J] s’agissant de sa pathologie à l’épaule droite sera déclarée irrecevable.
Sur le bienfondé de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable s’agissant de la pathologie à l’épaule gauche
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, "l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (…) "
Selon l’article L. 4121-3 du même code, "l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. (…) "
Aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4541-1 du même code, « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 4111-6. »
Aux termes de l’article R. 4541-2 de ce code, « on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
Aux termes de l’article R. 4541-3 du même code, « l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
Aux termes de l’article R. 4541-4 du même code, « lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
Aux termes de l’articles R. 4541-5 du même code, "lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible."
Aux termes de l’article R. 4541-6 du même code, "pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture."
Aux termes de l’article R. 4541-7 du même code, « l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. »
Aux termes de l’article R. 4541-8 du même code, "l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles."
Sur la conscience du danger
En l’espèce, M. [R] indique dans ses écritures que dans le cadre de son activité de chef de cuisine au sein de la société [24], il devait notamment gérer plusieurs tâches ou situations en même temps, travailler sous pression, soulever et/ou porter manuellement des charges lourdes (vaisselle, plats, casseroles…), travailler en position debout permanente, travailler dans des postures contraignantes et inconfortables : debout, bras levés, torsion du tronc, penché en avant et effectuer des gestes répétitifs des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets) : laver, essuyer.
M. [R] indique par ailleurs dans d’une attestation de témoin, établie le 16 juin 2023 : " en tant que cuisinier chef au restaurant le DSP [22] [C] depuis 1991, je [faisais ] du travail dans des conditions difficiles les formations de sécurité étaient inexistantes et malgré mes 30 années de carrière au sein de l’établissement elles n’ont été réalisées qu’une seule fois, les visites médicales du médecin du travail étaient également très espacées, tous les deux ans, ce qui ne permettait pas de détecter rapidement d’éventuels problèmes de santé liés à notre travail. Le respect des règles de sécurité n’était pas du tout une priorité pour la direction, aucun contrôle de sécurité n’était effectué par l’employeur, ce qui créait un environnement dangereux pour nous les employés. Malheureusement le patron ne prenait aucune mesure lorsque des problèmes de sécurité se présentaient, les accidents étaient minimisés, voire ignorés, ce qui nous laissait démunis et vulnérables par exemple pour récupérer de grosses gamelle en cuivre pesant plus de dix kilos placées en hauteur, nous étions obligés d’utiliser un petit tabouret, malgré le fort risque de chute et de blessure, carrelage cassé en cuisine présentait des risques de chute également, et le déplacement du matériel sur roulettes était très difficile au vu des roulettes souvent cassées et détériorées, nous obligeant à les soulever et les trainer avec douleur, pour faire la mise en place du service je faisais l’aller et retour plusieurs fois entre le sous-sol et la cuisine pour monter des charges lourdes dans des escaliers étroite et faire le même travail après le service plus de ça les gestes répétitif pendant de service pour envoyer plus de 150 couverts à la fois ma détruit mes deux épaules avec deux opération sans succès. "
Il verse également aux débats les attestations établies par :
— M. [P] [E], en qualité de cuisinier extra : " mon expérience de travail au restaurant [25] a été marquée par des conditions de travail médiocres qui ont eu un impact significatif sur ma santé et ma sécurité. En tant que cuisinier, j’étais souvent confronté à de lourdes charges à soulever, que ce soit pour préparer la mise place du service ou pour transporter des marchandises. (…) De plus, l’escalier étroit et glissant de l’établissement constituait un autre danger. Nous devions monter et descendre des marchandises lourdes dans ces escaliers étroits, ce qui augmentait considérablement les risques de chute et de blessure. En tant que cuisinier, nous effectuions également des gestes répétitifs en passant toutes les assiettes à la salamandre, avant de les envoyer en salle. Ce travail répétitif et intensif mettait une pression supplémentaire sur nos corps et favorisait l’apparition de troubles musculosquelettiques. (…) L’absence de formations et de protocoles de sécurité appropriés était préoccupante. Nous n’étions pas suffisamment informés ou équipés pour prévenir les accidents ou les problèmes de santé liés à notre travail. Ces conditions de travail médiocres ont eu un impact négatif sur ma santé et mon bien-être, et il est essentiel que des mesures soient prises pour améliorer la sécurité et le respect des règles de sécurité dans cet établissement. "
— M. [K] [H], en qualité de serveur : " en tant que Serveur au restaurant [23], j’ai été confronté à des conditions de travail difficiles. J’étais souvent chargé de porter des charges lourdes pour la mise en place du service, ainsi que de transporter des caisses de boissons dans les frigos en traversant plusieurs étages de l’établissement. Malgré ces tâches physiquement exigeantes, je n’ai jamais reçu de formation en matière de sécurité.
Le respect des règles de sécurité n’était pas une priorité pour l’employeur, et il n’y avait aucun contrôle effectué pour assurer notre sécurité. De plus, je n’ai jamais ressenti que la direction se souciait réellement de la santé et de la sécurité des employés. Les équipements de protection tels que les chaussures de sécurité, devaient être achetés par moi-même. (…) "
En l’absence de fiche de poste ou de contrat de travail versé aux débats et en l’absence de comparution de l’employeur, il convient de se fonder sur la description de son poste par M. [R] corroborée par les témoignages produits pour évaluer les dangers auxquels il était confronté dans le cadre de son activité de chef de cuisine.
Il ressort de ces attestations qu’au cours de son activité professionnelle, M. [R] était exposé à des risques de gestes répétitifs des membres supérieurs, de travail les bras levés et de port de charges lourdes.
La conscience des risques du port de charges lourdes par un employeur se déduit de l’ensemble des dispositions susvisées.
La conscience du risque se déduit également de la lettre de licenciement pour inaptitude du 12 juillet 2022 dans lequel l’employeur indique : « après étude, l’ensemble des postes en cuisine ou en salle entraînent des gestes répétitifs ou le port de charges (…) ». Si cette lettre est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle, il ne ressort pas des éléments débattus que les postes en salle et en cuisine aient évolué au sein de cet établissement depuis 1991.
Il résulte de ce qui précède que la société [24] avait, ou à tout le moins devait, avoir conscience du danger lié au travail répétitif avec les bras en hauteur et à la manutention de charges auquel M. [R] était exposé.
Sur le défaut de mesures de prévention et de protection
L’employeur qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir établi un quelconque document unique d’évaluation des risques.
La photographie des piles d’assiettes produite aux débats démontre que M. [R] devait de manière récurrente récupérer des assiettes avec les bras levés. Il ressort par ailleurs des attestations que des marmites d’un poids important étaient rangées en hauteur.
Compte tenu de la nature du travail de cuisinier qui induit des gestes répétitifs, l’organisation du travail mise en place par l’employeur avec notamment du matériel en hauteur ne permet pas de limiter le travail monotone et cadencé, de réduire les effets de ceux-ci sur la santé et ainsi de prévenir notamment les risques d’apparition d’une pathologie visée au tableau n°57.
Il ressort par ailleurs des trois attestations susvisées que les salariés étaient soumis au port de charges lourdes notamment dans un escalier. Le port de charges lourdes induit des sollicitations mécaniques aux épaules, facteur de risque supplémentaire de la survenue d’une pathologie listée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’employeur non comparant ne justifie d’aucune mesure de prévention et notamment d’information et de formation à destination de ses salariées s’agissant du port de charges lourdes et ce en contradiction avec les dispositions réglementaires en la matière.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [24] n’a pas pris les mesures nécessaires, en termes d’évaluation des risques auxquels était exposé son salarié, d’organisation de son poste de travail et de mise en place des mesures de formation et d’information adaptées aux tâches confiées.
Il suit de là que les manquements de la société [24] ont le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [R].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En l’espèce, par notification du 9 décembre 2022, la [18] a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 18% au titre de sa pathologie à l’épaule gauche. Ce taux a été porté à 20% par un jugement de la présente juridiction du 23 avril 2024.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse.
M. [R] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il verse notamment aux débats un compte rendu de consultation réalisée au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital [13] le 14 avril 2023 conclu en ces termes : « au total, le patient est en capsulite rétractile très probable »au niveau de ses deux épaules. Il me dit qu’il ne réalise plus de kiné et que la dernière infiltration remonte à plusieurs années. Ce jour, je represcris des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie. Je lui remets également un protocole d’autorééducation (protocole Liotard). Je lui demande de réaliser un arthroscanner des deux épaules avec infiltration de kenacort retard de manière concomitante. Je le reverrai en consultation dans trois mois avec les résultats et après la réalisation de séances de kinésithérapie. Pour la douleur, Je prescris des patchs de versatis à la dose de 700mg toutes les 12 heures pour chaque épaule. "
Il verse également aux débats une ordonnance du 13 septembre 2023 lui prescrivant notamment du tramadol chlorhydrate, du paracetamol et du néfopam.
Compte tenu de la diminution importante de l’amplitude de l’épaule gauche, de la présence d’une affection douloureuse à cette épaule, de la nécessité de poursuivre des soins de kinésithérapie, de la prescription de plusieurs antalgiques dont un antalgique opioïde, il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’action récursoire de la [15]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [20].
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Il n’y a lieu de déclarer le jugement commun à la [18], la société [24] et la SELARL [12] venant aux droits de la société [24] dès lors qu’il s’agit de parties à la présente instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 25/00542, des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00542 et RG 25/00543 ;
Déclare irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à responsabilité limitée diners spectacles production initiée par M. [F] [R] au titre de sa pathologie présentée à l’épaule droite ;
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2016 à l’épaule gauche est recevable ;
Dit que la maladie professionnelle du 26 octobre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société à responsabilité limitée [21], aux droits de laquelle vient la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [12], prise en la personne de Maître [O] [X], agissant en qualité de liquidateur ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la [17] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [U] [M] ,
[Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 26]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [F] [R], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 18 mars 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17] ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 décembre 2025 par la [17] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la [17] à verser à M. [F] [R] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5 000 euros ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 12 mai 2026 à 11 heures au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, Immeuble L’Européen Hall A – au 7ème étage
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la [17], la société à responsabilité limitée [21] et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [12] venant aux droits de la société à responsabilité limitée [21] ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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