Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 4
L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.
Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
Mesures et actions de prévention : Obligations des employeurs et travailleurs indépendants : Si un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs lié à l'exposition à des épisodes de chaleur intense est décelé lors de l'évaluation des risques opérée par l'employeur, alors des mesures ou actions de préventions doivent être définies (article R4463-2 du Code du travail). […] lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition doit être d'au moins trois litres par jour par travailleur (article R4534-143 du Code du travail et article R717-84-2 du Code rural et de la pêche maritime ).
Lire la suite…Pour rappel, le Code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses salariés (art L. 4121-1 et suivants du Code du travail). À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Art R 4534-143) avec un système permettant de maintenir cette eau fraiche à proximité des postes de travail. […] mais uniquement si l'employeur démontre avoir effectivement dispensé la formation prévue à l'article L. 4154-2. […]
Lire la suite…[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-143 du même code : » L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, […]
[…] – elle n'a pas manqué aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 4534-143 du même code, imposant la mise à disposition d'au moins trois litres d'eau par jour et par travailleur, dès lors que ses salariés avaient accès au point d'eau collectif de la copropriété ; […] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, […] Dans ces conditions, le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4534-139 et R. 4534-142 du code du travail est établi. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4534-143 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur ».
Le décret du 27 mai 2025 a introduit un nouveau chapitre dans le code du travail (articles R. 4463-1 à R. 4463-8), pour la "prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense". […] Et "lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante", il doit leur fournir "au moins 3 litres [d'eau potable et fraîche] par jour par travailleur" (R. 4534-143). […]
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