Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 4
L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.
Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, […] afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ; des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple […] R4534-143 code trav.). prévoir un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, […]
Lire la suite…Si chacun est libre de se vêtir comme il l'entend, le Code du travail prévoit tout de même la possibilité pour l'employeur de restreindre cette liberté, […] de température maximale pour travailler en France, l'article R.4463-2 du Code du travail rappelle qu'en cas d'« épisodes de chaleur intense », l'employeur doit définir des mesures d'action ou de prévention pour préserver la santé de ses salariés. Cet article est complété par l'article R.4463-3 du Code du travail relatif au « choix d'équipements de travail appropriés » en de telles conditions, ou encore par l'article R.4534-143 du Code du travail qui prévoit dans le BTP la fourniture de 3 litres d'eau par travailleur et par jour.
Lire la suite…[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-143 du même code : » L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, […]
[…] – elle n'a pas manqué aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 4534-143 du même code, imposant la mise à disposition d'au moins trois litres d'eau par jour et par travailleur, dès lors que ses salariés avaient accès au point d'eau collectif de la copropriété ; […] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, […] Dans ces conditions, le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4534-139 et R. 4534-142 du code du travail est établi. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4534-143 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur ».
Depuis le décret du 27 mai 2025, le Code du travail contient un chapitre propre aux épisodes de chaleur intense. L'article R. 4463-1 du Code du travail définit l'épisode de chaleur intense par référence au dispositif Météo-France qui signale le niveau de danger de la chaleur. […] Pour un chantier BTP, les mesures attendues sont donc concrètes. […] L'article R. 4534-142-1 du Code du travail impose un local ou des aménagements permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs en cas de conditions climatiques dangereuses. L'article R. 4534-143 du Code du travail, dans sa version issue du décret chaleur, vise l'eau potable et fraîche sur chantier, […]
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