Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 4 mars 2025, n° 22/07228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07228 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CFT2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SCI AMSTERDAM 86
Domiciliée au Cabinet de Me CHEVILLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Franck ASTIER, gérant et associé de la SCI AMSTERDAM 86 et par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 durant la procédure.
contre
DEFENDEUR
SCP [Z] NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Ulrich BEDEL, associé de la SCP [Z] NOTAIRES et par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 durant la procédure.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2025 :
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 18 mai 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant taxé à la somme de 16.825,44 euros TTC les émoluments proportionnels de la SCP Régnier Notaires relatifs à un acte de vente, de prêt et de cautionnement dressé par celle-ci le 18 juin 2018, et à la somme de 14 000 euros les émoluments de Me [V] [Y] et condamné la SCI Amsterdam 86 à payer à la SCP Régnier Notaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la notification de cette ordonnance à la SCP Régnier Notaires et la SCI Amsterdam par courriers recommandés en date du 18 mai 2021 reçus le 19 mai 2021;
Vu le recours de la SCI Amsterdam 86 en date du 22 juin 2021 enregistré au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 juin 2021 à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu la dénonciation de ce recours à la SCP Régnier notaires par lettre recommandée en date du 22 juin 2021 ;
Vu les conclusions adressées par la SCP Régnier Notaires le 29 avril 2022 par la voie électronique ;
A l’audience du 13 janvier 2025, la SCI Amsterdam 86, représentée par Me [I] [X] a repris les termes de son recours, aux termes duquel elle demande à la cour, à titre liminaire de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 18 mai 2021, à défaut infirmer celle-ci en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant au fond :
— Débouter la SCP Régnier Notaires de sa demande de taxation à hauteur de 82.914,50€ TTC à l’encontre de la SCI Amsterdam 86 ainsi que de sa demande de taxation de l’émolument proportionnel à la somme de 16.825,44 euros TTC,
— Taxer les émoluments de la SCP Régnier Notaires à hauteur de 77607,62€,
— Rappeler que la somme de 77607,62€ a d’ores et déjà été versée par la SCI Amsterdam 86 à la SCP Régnier Notaires et qu’en vertu du principe de compensation, aucune somme n’est due à la SCP Régnier Notaires au titre de ses émoluments,
— Condamner la SCP Régnier Notaires à régler à la SCI Amsterdam 86 la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP Régnier Notaires aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Elle fait d’abord valoir, sur le fondement de l’article 713 du code de procédure civile, que l’ordonnance de taxe est entachée de nullité en ce qu’aucune copie exécutoire de celle-ci ne lui a été délivrée, et en ce qu’elle ne mentionne pas les articles 714 et 715 du code de procédure civile, et fait référence à la taxation des honoraires d’un notaire tiers à la procédure. Au fond, elle soutient d’abord, s’agissant de l’émolument proportionnel relatif au prêt, que le juge taxateur a abusivement considéré que ce dernier devait être taxé sur le fondement de l’article A 444-143 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, relevant du paragraphe 3 de cet arrêté, concernant « les activités économiques ». Elle soutient qu’il aurait dû être fait application, s’agissant d’un prêt dit « classique » dans le cadre de la vente d’un immeuble, au droit proportionnel mentionné à l’article A 444-91 dudit l’arrêté concernant les actes relatifs aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers. Elle fait valoir, ensuite, s’agissant de la taxation de l’émolument proportionnel relatif au cautionnement, que le juge taxateur, se référant aux critères posés à l’article R 444-59 du code de commerce, a considéré à tort que la convention de prêt et la convention de cautionnement ne dérivant pas l’une de l’autre, celles-ci étaient indépendantes, de sorte qu’un émolument proportionnel demeurait dû. Elle soutient que la convention de cautionnement dépendait bien du prêt, ce que le juge taxateur n’a pas pris en compte, en ce qu’en l’absence de celui-ci la première était dépourvue d’objet. Elle ajoute qu’il convenait de prendre en considération le travail accompli par le notaire, lequel s’est borné à retranscrire le cautionnement dans l’acte. Enfin, elle demande à la cour de taxer les émoluments de la SCP à la somme de 77 607,62 euros, somme déjà versée par ses soins, et de dire qu’en vertu du principe de compensation, aucune autre somme n’est due.
La SCP Régnier Notaires, représentée par Me [A] [H], a repris à l’audience les termes des écritures notifiées par son conseil par la voie électronique le 29 avril 2022, aux termes duquel elle sollicite de la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de taxer à la somme de 16 825,44 TTC les émoluments proportionnels afférents à l’acte, et y ajoutant, de condamner la SCI Amsterdam 86 à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, rappelant les termes de l’article 713 du code de procédure civile, qu’aucune conséquence ne saurait être tirée du fait qu’aucune copie exécutoire n’a été délivrée à la SCI Amsterdam, dès lors que la formule exécutoire figure sur la minute de la décision, et que l’absence de référence aux dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, s’il est susceptible d’entacher l’acte de notification, n’entache pas l’ordonnance elle-même. Au fond, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait application de l’émolument prévu à l’article A 444-143 dès lors que celui-ci concerne tout prêt ordinaire, sans destination professionnelle de son produit. Elle affirme, s’agissant de l’émolument relatif au cautionnement, que sont indépendantes au sens de l’article R444-59 du code de commerce des dispositions ou conventions qui ne sont pas réciproquement la cause déterminante l’une de l’autre, de sorte qu’est indépendante toute disposition qui peut être retranchée de l’acte sans que ce dernier ne cesse de produire ses effets, ce qui était le cas en l’espèce, et qu’il n’y saurait y avoir de contestation du droit à émolument au titre du prêt et du cautionnement inclus dans l’acte unique ayant constaté la vente.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la SCI Amsterdam 86 justifie de la désinscription involontaire par l’ordre des avocats de Paris de l’accès de son conseil à la communication électronique entre le 18 et le 22 juin 2021, ayant justifié le dépôt en main propre au greffe de la cour d’appel du recours, enregistré le 22 juin 2021.
Sur la nullité alléguée de l’ordonnance de taxe
Il résulte de l’article 713 du code de procédure civile que « l’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.
Lorsqu’elle est susceptible d’appel, la notification de l’ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715. »
Contrairement à ce que soutient la SCI Amsterdam 86, aucune conséquence ne saurait être tirée, quant à la validité de l’ordonnance déférée, de la circonstance qu’elle n’a pas été destinataire d’une copie exécutoire de celle-ci. La SCI Amsterdam 86 ne peut pas plus utilement conclure à la nullité de l’ordonnance de taxe sur le fondement des articles 714 et 715 du code de procédure civile pour défaut de mention des dits articles dans la notification de l’ordonnance, dès lors qu’aux termes de l’article 713 du code de procédure civile, seule la nullité de l’acte de notification de l’ordonnance est encourue, lorsqu’il ne mentionne pas les délais et la teneur des articles susmentionnés.
La référence, dans le dispositif de la décision, à la taxation des honoraires d’un autre notaire, tiers à la procédure, constitue manifestement une erreur matérielle, comme les parties en ont convenu à l’audience, qui donnera lieu à rectification, mais ne saurait justifier la nullité de l’ordonnance.
La demande d’annulation de l’ordonnance est en conséquence rejetée.
Sur les émoluments
Il ressort de l’acte reçu le 18 juin 2018 par Me [H], notaire au sein de la SCP Régnier Notaires, que la SCI Amsterdam 86, constituée entre deux sociétés d’avocats, a acquis un appartement, un débarras et une cave situé au [Adresse 4] Paris. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt bancaire accordé à la SCI Amsterdam, pour lequel les deux avocats exerçant au sein des deux sociétés d’avocat se sont portés solidairement caution.
La SCP Régnier Notaires a demandé la taxation de ses émoluments proportionnels relatifs à cet acte à la somme de 16.825,44 euros TTC, soit la somme de 9.359,41€ HT s’agissant de l’émolument afférent à la vente, 3238,40€ HT s’agissant de l’émolument afférent au prêt, et 809,60€HT s’agissant de l’émolument afférent au cautionnement.
Seuls les émoluments relatifs au prêt et au cautionnement sont contestés par la SCI Amsterdam 86 dans le cadre de son recours.
Sur l’émolument relatif au prêt
L’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires contient, dans sa sous-section 1 relative aux actes, (la seconde concernant les formalités relatives aux démarches administratives et fiscales), un premier paragraphe consacré aux « actes relatifs principalement à la famille », un deuxième consacré aux « actes relatifs principalement aux biens immobiliers », et un troisième consacré aux « actes relatifs principalement à l’activité économique ».
Le paragraphe 2 est lui-même subdivisé en trois sous paragraphes, concernant respectivement les actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété, ceux relatifs aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers, et enfin ceux « relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers ». Parmi les actes visés au premier sous-paragraphe est ainsi évoqué, à l’article A444-91, l’acte de cession de gré à gré.
Le paragraphe 3 est subdivisé en trois sous paragraphes, concernant respectivement les « actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l’activité économique », ceux « relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l’activité économique » et enfin ceux « relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l’activité économique ». Parmi les actes visés au deuxième sous-paragraphe est ainsi évoqué, à l’article A444-143, « le prêt, l’obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l’ouverture de crédit ».
Il ne saurait être affirmé, à la simple lecture des intitulés des paragraphe 3 et sous paragraphe 2 de l’arrêté susvisé, que l’acte de prêt, qualifié par l’appelante de « classique » en ce qu’il n’est pas lié à son activité professionnelle, n’aurait pas vocation à entrer dans le champ d’application des actes relatifs principalement à l’activité économique. A cet égard, c’est ainsi à juste titre que le juge taxateur a relevé que le sous paragraphe 2 distingue en son article A 444-139 le prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle, qui ne saurait recevoir application en l’espèce, de celui prévu à l’A 444-143, décorrélé de toute activité professionnelle. La cour ajoute que si l’appelante soutient qu’il convient de faire application de l’article A 444-91, cet article ne vise que l’acte de vente lui-même, étant relevé qu’aucune disposition du paragraphe 2 de l’arrêté ne fait référence à un quelconque acte de prêt. Enfin, cette analyse est confortée par le guide de la taxe des actes notariés, versé par l’intimée, qui ne répertorie s’agissant des actes de prêts (Obligation, Reconnaissance de dette, Ouverture de crédit), distingués des autres prêts (viticole, agricole et maritime), que le prêt visé à l’article A 444-143 du code de commerce, le prêt conventionné visé à l’article A 444-144 du même code, et enfin le prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle évoqué par l’article A 444-139, tous trois figurant au paragraphe 3.
Il s’ensuit que l’ordonnance, qui a fixé, sur le fondement de l’article A 444-13 du code de commerce, à la somme de 3238,40€ HT, l’émolument proportionnel relatif au prêt souscrit par la SCI Amsterdam 86 dans l’acte notarié du 18 juin 2018 doit être confirmée sur ce point
Sur l’émolument relatif au cautionnement
L’article R444-59 du code de commerce dispose que « Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l’émolument de la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l’enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d’elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévue à l’article 1091 du code de procédure civile.
L’émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l’une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l’acte, l’émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l’acte conditionnel ou imparfait ».
Il résulte de ces dispositions que les conventions contenues dans un même acte sont indépendantes, lorsqu’intervenues entre les mêmes personnes, elles s’appliquent à un objet différent, ou encore, lorsque n’étant pas conclues entre les mêmes personnes, elles s’appliquent à un même objet ou à un objet différent ; tel est le cas du cautionnement fourni par un tiers dans l’acte même de prêt.
Il s’ensuit que la SCP [Z] Notaires était bien fondée, compte tenu de la nature respective de chacune des conventions de prêt et de cautionnement, à percevoir un émolument distinct pour chacune d’elles.
L’ordonnance, qui a fixé à la somme de 809,60€ HT l’émolument proportionnel afférent au cautionnement est en conséquence également confirmée sur ce point.
Sur la demande de taxation de l’émolument global
La SCI Amsterdam 86 étant déboutée de ses demandes relatives aux émoluments afférents au prêt et au cautionnement, est également déboutée de ses demande de taxation de l’émolument global dû à SCP [Z] à hauteur de la somme de 77607,62€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SCI Amsterdam 86 est condamnée au paiement des dépens.
Elle est également condamnée à verser à la SCP Régnier Notaires la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ayant taxé à la somme de 16.825,44 euros TTC les émoluments proportionnels de la SCP Régnier Notaires relatifs à un acte de vente, de prêt et de cautionnement dressé le 18 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Condamnons la SCI Amsterdam 86 au paiement des dépens d’appel ;
Condamnons la SCI Amsterdam 86 à verser à la SCP Régnier Notaires la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière présente lors la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Indivision successorale ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Vente aux enchères ·
- Référé ·
- Meubles
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Requête en interprétation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Progiciel ·
- Condamnation ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État ·
- Assurances ·
- Capacité ·
- Médecin
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Distribution ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Visite de reprise ·
- Absence ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Zoo ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Pologne ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Conclusion ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Entrave administrative ·
- Force majeure ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Tva ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Recours
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Préjudice corporel ·
- Serveur ·
- Victime ·
- Hôtellerie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Avenant ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.