Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
Ce local répond aux exigences suivantes :
1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
3° Il est tenu en parfait état de propreté.
[…] de trois mois des travaux dont la société était responsable au sein du chantier de plus longue durée – un peu moins de dix-sept mois – constituait la durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534 -137 et suivants du code du travail . […] Aux termes de l'article R. 4534-142 de ce code : » Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534 -139, L. 4534 -139 et R. 4534 -141 du code du travail […]
[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-142 du même code : » Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-142 du code du travail : « Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […]
L'employeur doit se conformer aux exigences figurant dans ces documents pour ne pas s'exposer à la mise en jeu de sa responsabilité issue de l'article L. 4121-1 du Code du travail. Tour d'horizon : nettoyage des équipements entre chaque tour de repas, matérialisation de la distanciation sociale au sol, condamner des tables et chaises pour respecter la distanciation sociale, désinfection périodique (au moins 2 fois par jour) de l'ensemble du bungalow ou de la base-vie, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de produit désinfectant, etc. […] Ces règles sont énoncées dans les articles R. 4534-142 et R. 4534-145 du Code du travail.
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