Article R4534-142 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 190 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
Ce local répond aux exigences suivantes :
1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
3° Il est tenu en parfait état de propreté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.editions-tissot.fr · 20 novembre 2020
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Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. […] L'article R4534-142 du code du travail prévoit que':

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 26 janvier 2023, n° 20/04362
Infirmation

[…] L'article R4534-144 du code du travail dispose':sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs. […] L'article R 4534-145 du même code dispose enfin': Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Télétravail·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Eau potable·
  • Licenciement·
  • Médecin·
  • Manquement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 14 avril 2023, n° 19/00120
Infirmation partielle

[…] Le salarié soutient que la société n'a pas mis en place dans le cadre du chantier du 162 Boulevard national une aire de stockage du matériel et des vestiaires pour les salariés, des cabinets d'aisance ou urinoir et un réfectoire, en contradiction avec les dispositions de l'article 9-1 la convention collective pour les entreprises de plus de 10 salariés et au visa des articles R 4534-139, R 4534-141, R 4534-142, R 4228-10 et suivants du code du travail, rendant les conditions de travail inadmissibles et constituant un manquement de l'employeur à son obligation de santé de sécurité et que s'agissant des parties communes accessibles à tous il était impensable de stocker du matériel de chantier au sein de ces dernières.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Pièces·
  • Stockage·
  • Matériel·
  • Faute grave
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