Article R4534-142 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Chantiers du BTP : la restauration des salariés pendant le confinement national
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

L'employeur doit se conformer aux exigences figurant dans ces documents pour ne pas s'exposer à la mise en jeu de sa responsabilité issue de l'article L. 4121-1 du Code du travail. Tour d'horizon : nettoyage des équipements entre chaque tour de repas, matérialisation de la distanciation sociale au sol, condamner des tables et chaises pour respecter la distanciation sociale, désinfection périodique (au moins 2 fois par jour) de l'ensemble du bungalow ou de la base-vie, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de produit désinfectant, etc. […] Ces règles sont énoncées dans les articles R. 4534-142 et R. 4534-145 du Code du travail.

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Décisions25

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 14 juin 2022, 20NT02521Réformation

[…] de trois mois des travaux dont la société était responsable au sein du chantier de plus longue durée – un peu moins de dix-sept mois – constituait la durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534 -137 et suivants du code du travail . […] Aux termes de l'article R. 4534-142 de ce code : » Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534 -139, L. 4534 -139 et R. 4534 -141 du code du travail […]

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[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-142 du même code : » Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-142 du code du travail : « Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, […]

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Document parlementaire0

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