Rejet 21 mars 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2206394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, les 3 novembre et 14 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, révélée par le relevé de notes et résultats du 9 septembre 2021, par laquelle le jury a refusé son redoublement ;
2°) d’enjoindre à l’université CY Cergy Paris Université de l’inscrire en deuxième année de licence d’économie-finance, à titre principal, au titre de l’année universitaire 2023/2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au titre de l’année universitaire 2024/2025, à compter de l’ouverture des inscriptions pour cette année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris Université une somme laissée à l’appréciation du tribunal à verser à Me Ben Hamidane, avocat de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de redoublement ne lui a jamais été notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision de refus de redoublement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le redoublement était de droit ;
— la décision d’ajournement résulte de plusieurs fautes commises par l’université dans les modalités de convocation à certaines des épreuves, ce qui a entrainé une rupture d’égalité avec les autres candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l’université CY Cergy Paris Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Ben Hamidane, représentant M. C, de M. C et de Mme A, représentant l’université CY Cergy Paris Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été ajourné à l’issue de la seconde session de la deuxième année de licence d’économie-finance. Le relevé de notes et résultats en date du 9 septembre 2021 mentionne la décision du jury n’autorisant pas M. C à redoubler sa deuxième année de licence pour l’année universitaire 2021-2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée, à savoir son relevé de notes et résultats au titre de la seconde session d’examen de la deuxième année de licence, portant la mention « Non Aut Redoubl » signifiant de manière abrégée que M. C n’est pas autorisé à redoubler, ne lui a pas été notifiée. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
4. Aux termes de l’article 2 du règlement du contrôle des connaissances des diplômes de licence pour l’année 2020-2021, voté par le conseil de l’institut d’économie et de gestion de CY Cergy Paris Université le 16 juillet 2020 : « Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées chaque année pour chaque semestre de chaque parcours. A l’issue de chaque session de contrôle des connaissances : () e) Au vu de l’ensemble des résultats obtenus par les étudiants et des modalités de validations énoncées dans le présent article, un jury délibère et prononce la validation des semestres et années. Le jury se prononce également sur la possibilité de redoublement. () Il délibère de façon souveraine et un procès-verbal de délibération est établi et porté à la connaissance des étudiants par affichage. () ».
5. Si M. C soutient que la décision de refus de redoublement est entachée d’un défaut de motivation, il résulte des dispositions précitées que cette décision, qui relève de l’appréciation souveraine du jury, ne constitue pas une décision refusant une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’entre dans aucune autre des catégories de décisions devant être motivées en vertu de cet article. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. La décision attaquée ne constituant pas une décision prise en considération de la personne au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, elle n’avait pas à être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du contrôle des connaissances des diplômes de Licence pour l’année 2020-2021 de l’université CY-Cergy Paris université précité : « () » b. Le nombre d’inscriptions sur l’ensemble du cycle de licence est limité à cinq. Deux redoublements sont possibles au sein de deux années distinctes, soit : /pour la L1 : un redoublement de droit possible ; / pour la L 2 : un redoublement de droit possible ; / pour la L3 : un redoublement de droit possible s’il n’y a pas eu déjà deux redoublements antérieurement () e. Le cadrage sur les redoublements s’appliquera aux étudiants devant redoubler en 2020-2021 ; ces derniers bénéficieront donc le cas échéant d’un redoublement de droit, les redoublements antérieurs à l’adoption de ces nouvelles MCC n’étant pas comptabilisés. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les étudiants bénéficiaient d’un redoublement de droit pour l’année 2020-2021, quel que soit le nombre de redoublements antérieurs, sous réserve que le nombre d’inscriptions sur l’ensemble du cycle de licence se limite à cinq. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui a bénéficié de quatre inscriptions dans le cycle de licence, ne pourra pas effectuer sa licence en cinq ans en redoublant sa deuxième année. Par suite, sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article 6 b précité. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son redoublement pour l’année 2020-2021, l’université aurait commis une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 c du règlement du contrôle des connaissance pour la Licence au titre de l’année universitaire 2020-2021 : « Les étudiants souhaitant un redoublement doivent en faire la demande. Le jury se prononce sur cette demande en prenant en compte la progression de l’étudiant dans ses apprentissages et les éléments d’information concernant des situations particulières ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, au terme de deux années de seconde année de licence, n’a validé aucun semestre et seulement 32 crédits ECTS sur 60. En outre, les éléments dont se prévaut le requérant, notamment son implication dans la vie associative, sont insuffisants pour justifier d’une situation particulière. Dans ces circonstances, la décision contestée n’apparaît entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que « la décision d’ajournement résulte de plusieurs fautes commises par l’université dans les modalités de convocation à certaines des épreuves qu’elle devait passer, ce qui a entrainé une rupture d’égalité avec les autres candidats », ce moyen est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision d’ajournement et non contre la décision de refus de redoublement en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université CY Cergy Paris Université.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente ;
M. Baude, premier conseiller ;
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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