Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
[…] R MEE du 10/12/2026 […] Aux termes des dispositions du Titre 12 portant sur la réglementation des travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques (articles 171 à 185) du Décret n°65-48 du 8 Janvier 1965 codifié notamment aux article R.4534-108 et suivants du Code du Travail dans sa version en vigueur du 1er Mai 2008 au 19 Décembre 2024 «L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, […] Article R.4534-125 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 17 Juin 2024 «En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
[…] L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la cause, dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, […] L'article R. 4534-108 du code du travail qui est la codification de l'article 173 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 dispose que l'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements s'informe sur l'existence de canalisations électriques souterraines à l'intérieur du périmètre des travaux. L'article R. 4534-125 du code du travail qui est la codification de l'article 181 du décret précité oblige l'employeur, avant le début des travaux, […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « l'intervention est formée par mémoire distinct ». […] B le 16 octobre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Etel, au motif que cette dernière avait commis des infractions aux dispositions des articles R. 4534-118, R. 4534-121 et R. 4534-125 du code du travail en acceptant de réaliser l'implantation du nouveau câble d'alimentation électrique au voisinage des lignes haute tension sans avoir obtenu de la mairie leur mise hors tension pour toute la durée des travaux, qu'elle s'était abstenue d'arrêter des mesures de sécurité et de rédiger, […]