Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 1607974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1607974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la commune de Livry-Gargan c/ société Enedis, société Eiffage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 1607974 du 25 septembre 2018, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. B, a :
— d’une part, déclaré la commune de Livry-Gargan responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2014 à hauteur de 85 %, rejeté les conclusions qu’il a dirigées contre la société Enedis ainsi que celles tendant au versement d’une provision, et sursis à statuer sur le surplus de ses demandes dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale qu’il a diligentée ;
— d’autre part, s’agissant des appels en garantie, rejeté les conclusions d’appel en garantie de la commune de Livry-Gargan dirigées contre la société Eiffage ainsi que celles formées par la société Eiffage et sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant à ce que la société Etel la garantisse des indemnités à laquelle elle pourrait être condamnée, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de l’existence d’une faute intentionnelle ou inexcusable de la société Etel.
Les conclusions de l’expertise médicale ont été enregistrées au greffe du tribunal le 5 juillet 2019 et communiquées aux parties.
Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2023 et 11 octobre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2024 et 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Bernard-Puech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommage à lui verser en réparation des préjudices que lui a causés l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2014, à titre principal, la somme de 9 191 500,49 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 9 146 805,31 euros ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Livry-Gargan et de la société Areas Dommage la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à la caisse Pro-BTP et à la société Areas Dommages.
Il soutient que :
— il est en droit d’obtenir en réparation des préjudices qu’il a subis et avant prise en compte des indemnités obtenues devant la juridiction de sécurité sociale :
* pour la période antérieure à la consolidation :
— la somme de 33 euros au titre des dépenses de santé en lien avec son accident et restées à sa charge ;
— la somme de 3 781,03 euros au titre des honoraires de médecin conseil, exposés pour établir l’étendue de son préjudice ;
— la somme de 320 euros au titre du loyer supplémentaire exposé ;
— la somme de 551 018,91 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, à raison d’un besoin de 15 heures par jour ouvré et de 48 heures les week-end pendant les périodes d’hospitalisation de jour, de 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation complète et de 24 heures chaque jour pendant les autres périodes, sur la base d’un tarif horaire de 25,20 euros et sous déduction d’une somme de 13 106,10 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap versée par le département du 26 novembre 2015 au 12 octobre 2018 et d’une somme de 14 121,18 euros correspondant à la majoration pour tierce personne perçue du 22 septembre 2017 au 12 octobre 2018 ; en outre, s’il était retenu un autre taux horaire au titre de l’aide familiale, ce taux doit être appliqué sur une base de 412 jours par an afin de tenir compte des congés et de la majoration des dimanches et jours fériés ;
— la somme de 28 758,88 euros au titre des pertes de gains professionnels, compte tenu d’une augmentation moyenne de salaire de 2,04% par an et après déduction des indemnités journalières et de la rente d’accident du travail perçues ;
— la somme de 139 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, évalué à 100 % pour les périodes courant du 14 octobre 2014 au 11 février 2016, du 1er mars 2016 au 13 janvier 2017, du 20 au 24 mars 2017 et à 90% pour les périodes courant du 12 au 29 février 2016, du 14 janvier au 19 mars 2017 et du 25 mars 2017 au 12 octobre 2018, en tenant compte d’une base de 100 euros par jour de déficit temporaire total ;
— la somme de 300 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 6,5 sur une échelle de 7 ;
— la somme de 150 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 6 sur une échelle de 7 ;
* pour la période courant à compter de la consolidation :
— la somme de 133 122,42 euros au titre des frais en lien avec l’occupation d’un logement adapté ainsi que la somme de 1 289 euros au titre de frais de déménagement et de 1 297,45 euros pour l’installation de toilettes japonaises ;
— la somme de 7 554 673,83 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à hauteur de 24 heures chaque jour, sous déduction d’une somme de 105 714,98 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap versée par le département du 12 octobre 2018 au 31 juillet 2024 et de 710 339,09 euros pour la période postérieure, de la somme de 83 062,25 euros perçue au titre de la majoration pour tierce personne du 13 octobre 2018 au 30 septembre 2024 et de celle restant à verser d’un montant de 224 351,98 euros ;
— la somme de 20 021,36 euros au titre des pertes de gains professionnels pour la période courant du 13 octobre 2018 au 31 décembre 2024 et la somme de 823 717,57 euros à titre viager ;
— la somme de 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— la somme de 900 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90% sur une base de 90 euros par jour ;
— la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— la somme de 300 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 5 et 6 sur une échelle de 7 par les deux experts judiciaires ;
— la somme de 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il convient d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire au montant total de l’indemnité allouée réparant des dépenses qu’il a exposées ; eu égard au contexte économique incertain, il convient également d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1 ;
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 septembre 2018 fait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur les points tranchés par ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2018, 31 décembre 2019, 12 septembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 7 février 2025, la commune de Livry-Gargan et les sociétés Areas Dommages et PNAS, représentées par Me Phelip, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions formées par la caisse primaire d’assurance maladie et les sociétés Etel et Generali Iard et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes susceptibles d’être allouées soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à la condamnation de la société Etel à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Etel la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions dirigées contre les sociétés PNAS et Areas Dommages sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées pour la première fois postérieurement au jugement avant dire droit ; en outre, la société PNAS n’étant pas l’assureur de la commune mais un courtier en assurance, les conclusions formulées à son encontre sont irrecevables pour cet autre motif ;
— elles sont fondées à être garanties par la société Etel des condamnations prononcées à leur encontre dès lors qu’elle a commis une faute inexcusable ainsi que l’a reconnu le tribunal judiciaire le 30 septembre 2020 ; en outre, à supposer qu’elles ne puissent appeler en garantie cette société, les fautes commises par cette dernière les exonèrent de leur propre responsabilité ;
— les sociétés Etel et Generali Iard ne sont pas fondées à les appeler en garantie compte tenu des fautes caractérisées commises par l’employeur et qui ont joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’accident ;
— en ce qui concerne les préjudices, aucune actualisation au titre d’un « coefficient d’érosion monétaire » ne saurait être retenue, les taux réclamés n’étant par ailleurs pas justifiés.
— en outre, s’agissant des préjudices :
* pour la période antérieure à la consolidation :
— la somme réclamée se rapporte à des honoraires de médecin conseil dont il n’est pas justifié qu’ils seraient en lien avec la présente procédure, en ce qui concerne les factures établies par les docteurs Wagnon, Vaninneuse et Grey ;
— s’agissant des frais d’adaptation de logement, il n’est pas justifié de la nécessité de déménager pour un appartement pourvu d’un ascenseur et de l’imputabilité du surcoût de loyer au fait accidentel ; en outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 157 854,61 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert n’a retenu qu’une assistance par tierce personne de 7 heures par jour en dehors des périodes d’hospitalisation qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 13 euros. Il y a lieu de déduire la somme allouée par le département, soit 13 106,10 euros. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 144 679 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant des pertes de gains professionnels, la perte de revenus professionnels avant consolidation et déduction faite de l’actualisation s’établit à la somme de 24 175,26 euros ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 13 euros, la somme qui serait susceptible d’être allouée au requérant ne saurait excéder 18 135 euros. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 28 944 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant des souffrances endurées, une indemnité comprise entre 30 000 et 31 000 euros est susceptible d’être allouée pour des souffrances d’une intensité similaire à celle subie par le requérant. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 80 000 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il ne se distingue pas du préjudice définitif et a été indemnisé globalement par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à concurrence de 50 000 euros. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
* pour la période courant à compter de la consolidation :
— s’agissant des frais d’adaptation de logement, il n’est pas justifié de la nécessité de déménager pour un appartement pourvu d’un ascenseur et de l’imputabilité du surcoût de loyer au fait accidentel ; en outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 157 854,61 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert n’a retenu qu’une assistance par tierce personne de 7 heures par jour en dehors des périodes d’hospitalisation qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 13 euros, soit une indemnité annuelle (sur une base de 365,25 jours) de 61 727,25 euros. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation (52 ans), et d’un euro de rente évalué à 35.279, le capital représentatif de la rente ne saurait excéder, avant partage de responsabilité, la somme de 2 177 675,65 euros ;
— s’agissant des pertes de gains professionnels, elles s’établissent, après déduction de la rente annuelle perçue, à 47,78 euros par mois. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation, et d’un euro de rente évalué à 35.279, le capital représentatif de la rente ne saurait excéder, avant partage de responsabilité, la somme de 1 685,63 euros ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant, avant partage de responsabilité, à la somme de 10 000 euros ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert à 90%, une juste indemnité ne saurait excéder la somme de 260 000 euros, eu égard au référentiel de l’ONIAM. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 378 000 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, il n’est pas établi ;
— s’agissant du préjudice esthétique définitif, il ne se distingue pas du préjudice provisoire et a été indemnisé globalement par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à concurrence de 50 000 euros. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant du préjudice d’établissement, il ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité excédant 10 000 euros. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 30 000 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— s’agissant du préjudice sexuel, il n’est que partiel et ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité excédant 5 000 euros. En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant alloué au requérant une somme de 30 000 euros, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée. Par ailleurs, la société Etel n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées à ce titre et qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir effectivement payées ;
— la société Etel ne justifie pas de ses qualité et intérêt pour demander le remboursement de la somme de 211 899,01 euros, les conclusions se rapportant au préjudice subi par M. D relevant au demeurant d’un litige distinct. Cette société et son assureur, Generali Iard, ne peuvent demander la condamnation de la commune à les garantir des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre ou des sommes qu’ils seraient amenés à supporter à l’avenir, purement éventuelles.
— s’agissant, enfin, des conclusions formulées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, l’attestation produite est dénuée de valeur probante. En outre, le recours de la caisse n’a vocation à s’exercer qu’à concurrence et dans la limite des sommes allouées au requérant en réparation de ses déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Un mémoire a été enregistré le 31 janvier 2020, présenté par la caisse Pro-BTP, qui n’a pas produit le mémoire récapitulatif qui lui a été demandé sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 décembre 2024, la SASU Eiffage Energie, représentée par Me d’Herbomez, conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Livry-Gargan et de la société PNAS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a été mise hors de cause par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 25 septembre 2018.
Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2023 et 6 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgerard, conclut :
1°) à la condamnation de la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 986 176,84 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle justifie avoir exposé ou devoir exposer :
* pour la période antérieure à la consolidation :
— la somme totale de 684 703,10 euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ;
— la somme de 43 626,02 euros au titre des indemnités journalières ;
* pour la période courant à compter de la consolidation :
— la somme de 44 157,19 euros au titre de frais médicaux et d’appareillage échus ;
— la somme de 387 721,74 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport futurs.
Par des mémoires enregistrés les 8 février 2022, 14 avril 2022 et 3 octobre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2024 et 12 février 2025, les sociétés Etel et, en tant qu’intervenante volontaire, la société Generali Iard, représentées par Me Mandin, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet des conclusions formulées à leur encontre par la commune de Livry-Gargan ;
2°) à la condamnation de la commune de Livry-Gargan à indemniser Generali Iard de l’ensemble des condamnations qui auront été prononcées à son encontre ou qu’elle aura exécutées en lieu et place de son assuré, dans la limite de son plafond de garantie, du chef des dommages subis par M. B et M. F D ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la commune de Livry-Gargan et des sociétés PNAS et Areas Dommage la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Generali Iard, en tant qu’assureur de la société Etel, est fondée à intervenir volontairement dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence des indemnités qu’elle a versées au titre de l’accident dont a été victime M. B ;
— les conclusions d’appel en garantie formulées par la commune de Livry-Gargan dirigées contre la société Etel sont irrecevables en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui prive le tiers responsable de tout recours en garantie contre l’employeur ;
— la commune de Livry-Gargan ayant commis des fautes à l’origine de l’accident dont M. B a été victime, ainsi que l’a estimé le tribunal dans son jugement du 25 septembre 2018 revêtu à cet égard de l’autorité de la chose jugée, elle est fondée à exercer une action subrogatoire à son encontre tendant à ce que cette commune, solidairement avec son assureur, soit condamnée à la garantir de la totalité, ou subsidiairement à concurrence de 90%, des condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Elle a réglé en dernier lieu la somme de 99 347,76 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, deux sommes de 2 500 euros à M. B ainsi que la somme de 600 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. En outre, l’accident dont a été victime
M. B ayant grevé son compte employeur, elle est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Livry-Gargan à l’indemniser à ce titre, le montant de l’indemnité allouée devant être réservé ;
— les conclusions du requérant se rapportent à certains préjudices qui ont déjà été indemnisés par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, les indemnités allouées devant être déduites afin d’éviter une double indemnisation. En outre, s’agissant du barème de capitalisation, il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) ou le barème publié par la Gazette du Palais en 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’appeler l’affaire au cours du deuxième trimestre 2025, et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 mars 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Generali Iard qui n’a pas été présentée par mémoire distinct.
La société Generali Iard, représentée par Me Mandin, a présenté un mémoire en intervention enregistré le 31 mars 2025, après clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1607974 du 26 septembre 2019 par laquelle le premier vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A à la somme de 1 531,22 euros.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard-Puech, représentant M. B, de Me Phelip, représentant la commune de Livry-Gargan et les sociétés Areas Dommages et PNAS, de Me Mandin, représentant les sociétés Etel et Generali Iard, et de Me Lagrenade, représentant SASU Eiffage Energie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2014, M. B, alors employé par la société Etel chargée par la commune de Livry-Gargan du remplacement d’installations électriques dans le cadre d’un marché à bons de commande, a été victime d’une électrocution générée par un arc électrique formé à partir de câbles haute tension lors de travaux de pose d’un câble fourni par la société BIR, sous-traitante de la société ERDF à laquelle a succédé la société Enedis. La société Eiffage Energie était quant à elle chargée de l’entretien du réseau d’éclairage public de la commune. Par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2018, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. B, a d’une part, déclaré la commune de Livry-Gargan responsable des conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 85 %, rejeté les conclusions que M. B a dirigées contre la société Enedis ainsi que celles tendant au versement d’une provision, et sursis à statuer sur le surplus de ses demandes dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale que le tribunal a diligentée. D’autre part, s’agissant des appels en garantie formés par les défendeurs, le tribunal a rejeté les conclusions d’appel en garantie de la commune de Livry-Gargan dirigées contre la société Eiffage ainsi que celles formées par la société Eiffage et a sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant à ce que la société Etel la garantisse des indemnités auxquelles elle pourrait être condamnée, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de l’existence d’une faute intentionnelle ou inexcusable de la société Etel. L’expert médical a déposé son rapport le 3 juillet 2019 et le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé le 30 septembre 2020 que l’accident du travail dont M. B a été victime procédait de la faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de son employeur, la société Etel, et a alloué, par jugement du 28 novembre 2024, à M. B une indemnité d’un montant total de 889 477,61 euros à régler par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à charge pour cette dernière d’en récupérer le montant auprès de la société Etel, incluant la somme de 80 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, 50 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 28 944 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 157 854,61 euros au titre des frais de logement, 144 679 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 378 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel et 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. () / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. () ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que seules les caisses de sécurité sociale doivent être appelées en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office les caisses si elles n’ont pas été appelées en déclaration de jugement commun. Les caisses primaires d’assurance maladie du Val-d’Oise et de Roubaix-Tourcoing ainsi que la mutuelle Pro-BTP ont été régulièrement mises en cause. Il y a lieu de déclarer commun à ces seuls organismes le présent jugement.
Sur le désistement d’office des conclusions de la caisse Pro-BTP :
4. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
5. Par une lettre du 8 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 12 novembre suivant, la caisse Pro-BTP a été invitée, à l’instar des autres parties, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai de quarante-cinq jours, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et a été informée des conséquences du non-respect de ce délai. La caisse Pro-BTP n’ayant pas produit le mémoire récapitulatif demandé dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s’être désistée de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société General Iard :
6. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, « l’intervention est formée par mémoire distinct ».
7. Contrairement à ces prescriptions, l’intervention de Generali Iard n’a pas été formée par mémoire distinct. Par suite, elle n’est pas recevable.
Sur l’étendue du litige encore pendant devant le tribunal :
8. Dans son jugement avant dire droit du 25 septembre 2018, le tribunal a déclaré la commune de Livry-Gargan responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. B a été victime le 16 octobre 2014 à hauteur de 85 % après avoir retenu l’existence d’une faute exonératoire de M. B à hauteur de 15%, rejeté les appels en garantie formulés par la commune de Livry-Gargan contre la société Eiffage et sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant à ce que la société Etel la garantisse des indemnités auxquelles elle pourrait être condamnée. Dans ces conditions, le tribunal, qui s’est déjà prononcé sur l’étendue des fautes commises par la commune de Livry-Gargan et M. B et sur l’existence d’une faute imputable à la société Eiffage et qui implicitement mais nécessairement a admis la recevabilité de l’appel en garantie formé par la commune de Livry-Gargan contre la société Etel au regard de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, a épuisé sa compétence sur ces points et ne peut les examiner à nouveau sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de son jugement du 25 septembre 2018 qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il s’ensuit que, par le présent jugement, il appartient seulement au tribunal de statuer sur l’étendue des droits à réparation de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, l’action directe formée par M. B contre l’assureur de la commune de Livry-Gargan, l’appel en garantie formé par la commune de Livry-Gargan et les conclusions récursoires formées par la société Etel contre cette commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommages :
9. La circonstance que les conclusions dirigées par M. B contre la société Areas Dommages, assureur de la commune de Livry-Gargan, ont été formulées pour la première fois postérieurement au jugement avant dire droit du 25 septembre 2018 n’a pas pour effet de les rendre irrecevables, de telles conclusions pouvant être formulées jusqu’à ce que le juge au principal statue sur l’ensemble des prétentions des parties. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Livry-Gargan, PNAS et Areas Dommages doit être écartée.
Sur les préjudices subis par M. B :
10. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 3 juillet 2019 que l’état de santé de M. B est consolidé depuis le 12 octobre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
11. M. B justifie par les pièces qu’il produit que la somme de 33 euros de dépenses de santé en lien avec son accident est restée à sa charge pour la période antérieure à la consolidation. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas lieu de majorer cette somme, qui a fait courir des intérêts comme les autres indemnités, d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre s’élève à 28,05 euros.
S’agissant des frais divers :
12. M. B justifie par des notes d’honoraires avoir versé les sommes de 240 euros, 870 euros, 1 050 euros et 822 euros aux médecins chargés de l’assister et dont les constations ont été utiles à la résolution du litige. En revanche, la facture en date du 11 juillet 2019 établie par le docteur G, correspondant à un déplacement effectué en vain à la suite d’une information transmise tardivement par son mandant, ne peut être retenue dès lors qu’elle ne peut être regardée comme nécessaire à la résolution du litige. Par suite, les frais en cause peuvent être réparés par une somme totale de 2 982 euros. Comme indiqué précédemment, il n’y a pas lieu de majorer cette somme d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit ainsi être fixé à la somme arrondie de 2 535 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
13. Il résulte de l’instruction que M. B, qui occupait avant l’accident une chambre d’hôtel de 15 m2 comportant un équipement lui permettant de cuisiner pour un prix mensuel de 550 euros, a été hébergé temporairement par sa compagne de févier 2016 à juin 2018 et a engagé des frais pour l’aménagement de ce logement en faisant procéder à l’installation de toilettes japonaises pour un montant de 1 297,45 euros dont 3,25 euros sont restés à sa charge après perception de la prestation de compensation du handicap. Le requérant fait également valoir que depuis juin 2018, après s’être séparé de sa compagne, il a loué un appartement de 50 m2, comprenant un espace séjour ouvert sur une cuisine équipée, une salle de douche et deux chambres pour un loyer mensuel de 630 euros, charges comprises. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. B pour l’aménagement du logement occupé avant juin 2018 et la période de 4 mois comprise entre juin et octobre 2018, en le fixant à la somme de 323,25 euros. Comme indiqué précédemment, il n’y a pas lieu de majorer cette somme d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme arrondie de 275 euros.
S’agissant des dépenses correspondant à l’assistance par une tierce personne :
14. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal, que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de sept heures par jour, pour une aide à la toilette, à l’habillage, à la prise et à la confection des repas, les courses et le ménage, l’accompagnement lors des sorties à l’extérieur, les soins médicaux, la prise de transports en commun, les loisirs, les démarches administratives et la mise en situation de sécurité le soir au coucher en dehors des périodes d’hospitalisation, du 11 au 29 février 2016 (18 jours), du 13 avril 2016 au 10 mai 2016 (27 jours), du 27 juin 2016 au 18 juillet 2016 (21 jours), du 18 novembre 2016 au 28 novembre 2016 (10 jours), du 13 janvier 2017 au 20 mars 2017 (66 jours) et du 25 mars 2017 au 12 octobre 2018 (566) jours. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, que l’état de santé de M. B justifiait, en sus, une surveillance passive pendant trois heures par jour. Il y a également lieu de considérer que
M. B a nécessité une telle assistance à hauteur de trois heures par jour, cinq jours sur sept, et à hauteur de 10 heures par jour les week-ends pendant la période comprise entre le 29 février 2016 et le 13 avril 2016 (44 jours dont 33 ouvrés), le 10 mai 2016 et le 27 juin 2016 (48 jours dont 35 ouvrés), le 18 juillet 2016 et le 18 novembre 2016 (123 jours dont 90 ouvrés), le
28 novembre 2016 et le 13 janvier 2017 (46 jours dont 35 ouvrés) durant lesquelles il a été pris en charge en hospitalisation de jour, de 9 h à 18 h. En revanche, il n’est pas établi qu’une assistance par une tierce personne aurait été nécessaire pendant les périodes d’hospitalisation complète. Par suite, en retenant un taux horaire de 14 euros et une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés, les frais d’assistance par une tierce personne s’élèvent à la somme arrondie de 131 779 euros. Le montant total de l’aide pour l’emploi d’une tierce personne et de la majoration pour tierce personne perçues par l’intéressé au cours de la période antérieure à la consolidation étant de 27 227,39 euros, le préjudice indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne s’élève donc à la somme arrondie de 104'551,61 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme arrondie de 88'869 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
17. M. B, employé dans les fonctions d’électricien, qualification maître ouvrier position 1 correspondant au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment, fait valoir que l’article 12.6 de cette convention prévoit un examen par l’employeur tous les deux ans des possibilités d’évolution de carrière et justifie qu’il a bénéficié depuis 2006 d’une augmentation de salaire moyenne de 2,04% par an. Il résulte de l’instruction que le requérant percevait en 2014 un salaire brut mensuel de 1 959 euros, qu’il y a lieu d’évaluer à 1 510 euros net. Par suite, eu égard à l’augmentation moyenne de rémunération à laquelle il était susceptible de prétendre, son salaire net mensuel doit être évalué aux sommes arrondies de 1 541 euros en 2015, 1 572 euros en 2016, 1 604 euros en 2017 et 1 637 euros en 2018. En outre, pour la période courant du 16 octobre 2014 à la date de consolidation de son état de santé, le requérant a perçu des indemnités journalières à hauteur de 96 686 euros et, à compter du 22 septembre 2017, une rente annuelle d’invalidité d’un montant de 24 298,60 euros, soit une indemnisation mensuelle moyenne évaluée à 2 549 euros. Par suite, il ne justifie d’aucune perte de revenus et ce préjudice ne peut être regardé comme établi.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des frais de logement adapté :
18. Il résulte du rapport établi à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal que la situation de handicap du requérant requière l’occupation d’un nouveau logement comportant une douche aménagée, en raison du risque de chute et de l’impossibilité d’en contrôler le fonctionnement en faisant usage de ses membres supérieurs, de toilettes japonaises, d’aménagements domestiques permettant l’ouverture des portes et de dispositifs d’alerte privilégiant un système de commande vocale. En outre, il résulte de l’instruction qu’au mois de juin 2018, M. B, jusqu’alors hébergé par sa compagne, a déménagé dans un appartement au deuxième étage, inadapté à sa perte d’autonomie, comportant un loyer de 630 euros charges comprises avant de s’installer en juin 2023 dans une résidence dédiée aux personnes en situation de handicap, dans un T3 de 41 m2 adapté, pour un loyer mensuel de 990 euros, incluant les charges et les services de la résidence qui sont à prendre en compte dans leur totalité. Enfin, il justifie qu’il a exposé, pour l’occupation de ce dernier logement, des frais supplémentaires de déménagement, d’un montant de 1 289 euros, et devra procéder à l’installation de toilettes japonaises pour un montant évalué à 1 297,45 euros. Compte tenu de ces éléments et du loyer acquitté par l’intéressé avant son accident, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. B pour la période de 79 mois comprise entre octobre 2018 et le 28 avril 2025, date de lecture du présent jugement, en le fixant à la somme arrondie de 17 186 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme arrondie de 14 608 euros.
19. Pour la période postérieure à la date du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation des frais supplémentaires résultant de la différence de loyer (440 euros) entre le logement nécessaire à l’aggravation de l’état de santé du requérant et le loyer qu’il acquittait avant l’accident, sur la base du montant de l’euro de rente viagère fixé à 21.639 au taux d’actualisation de 0,5 par le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 pour un homme âgé de 59 ans à la date du présent jugement, en le fixant à la somme arrondie de 114 254 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme arrondie de 97 116 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne après consolidation :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal, que l’état de santé de M. B nécessite une assistance par tierce personne à hauteur de 7 heures par jour, comprenant l’aide pour les actes courants de la vie domestique, l’accompagnement lors de sorties extérieures, la gestion administrative et la mise en situation de sécurité le soir au coucher. Comme indiqué précédemment, il résulte notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille que l’état de santé de M. B justifie, en sus, une surveillance passive trois heures par jour. Si
M. B soutient que le volume horaire quotidien d’assistance par tierce personne évalué par ces experts est insuffisant et que son handicap nécessite une assistance pendant 24 heures chaque jour, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, sur une base de 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés et à concurrence de 10 heures par jour d’assistance par une tierce personne, il doit être appliqué le taux horaire de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 12 octobre 2018 et le 31 décembre 2019 (446 jours) et de 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 28 avril 2025 (484 jours), date de lecture du présent jugement, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent sur la période du 12 octobre 2018 au 28 avril 2025 à la somme de 589 651 euros.
21. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B bénéficie de la prestation de compensation du handicap au titre du besoin d’aide humaine depuis le 26 novembre 2015, pour un montant total de 105 714,98 euros pour la période courant depuis la consolidation de son état de santé au 31 juillet 2024. Par ailleurs, pour la période (16 mois) courant du 1er août 2024 au 28 avril 2025, date de lecture du présent jugement, il bénéficie au même titre d’un versement mensuel de 1 853,97 euros. Il suit de là qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à M. B au titre des frais d’assistance par une tierce personne la somme totale arrondie de 135'379 euros correspondant au montant des prestations et aides perçues d’octobre 2018 au 28 avril 2025. Il y a également lieu de déduire un montant de 91 928 euros correspondant à la majoration tierce personne perçue au titre de la même période. Par suite et déduction faite de ces sommes, les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent sur la période du 12 octobre 2018 au 28 avril 2025 à la somme totale de 360 397 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à la somme de 362'254 euros.
22. S’agissant des frais d’assistance par tierce personne qu’exposera M. B à compter du présent jugement, ceux-ci doivent être arrêtés sur la base des mêmes besoins que ceux fixés au point 20, pour un tarif horaire de 23,50 euros, sur une durée annuelle de 412 jours. Ainsi, compte tenu de ce tarif et après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, il convient de retenir une rente annuelle de 82 297 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. B au titre des aides financières à la tierce personne pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations perçues excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. Il appartiendra en conséquence à M. B de fournir à la commune de Livry-Gargan les justificatifs établissant le montant des prestations qu’il est susceptible de percevoir à ce titre. Par ailleurs, la réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que M. B puisse bénéficier à l’avenir du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
23. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 3 juillet 2019 que l’accident dont M. B a été victime le 16 octobre 2014 le rend inapte à l’exercice de sa profession et, compte tenu de son niveau scolaire et de formation, plus généralement à l’exercice de toute activité professionnelle. Ainsi que rappelé précédemment, M. B exerçait avant l’accident le métier d’électricien, employé depuis 2006 par la société Etel et percevant en 2014 un salaire mensuel net évalué à 1510 euros. Eu égard à l’augmentation moyenne de rémunération à laquelle il était susceptible de prétendre, son salaire net mensuel doit être évalué à la somme arrondie de 1 886 euros en 2025. Il résulte également de l’instruction que pour la période courant du 12 octobre 2018 au 28 avril 2025, date de lecture du présent jugement, le requérant a perçu un montant de 24 298,60 euros, soit 2 025 euros mensuels, versé par la caisse primaire d’assurance maladie. Le montant des prestations perçues étant supérieur au montant des pertes de revenus subies pour la période courant du 12 octobre 2018 au 28 avril 2025, M. B n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
24. A compter de la date du présent jugement, il y a lieu d’accorder à M. B, qui ne bénéficie pas d’une rente viagère d’invalidité, jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 63 ans, sur la base d’une perte de revenus mensuelle de 1 886 euros, en retenant un point de rente de 3.862 fixé au taux d’actualisation de 0,5 par le barème publié par la Gazette du Palais en 2025, la somme totale arrondie de 87 127 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à 74 058 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
25. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 14 octobre 2014 au 11 février 2016 (485 jours), du 1er mars 2016 au 13 janvier 2017 (318 jours) et du 20 au 24 mars 2017 (4 jours), et de 90 % du 12 au 29 février 2016 (17 jours), du
14 janvier au 19 mars 2016 (64 jours) et du 25 mars 2017 jusqu’à la consolidation de son état de santé le 12 octobre 2018 (566 jours). Sur la base de 20 euros par jour de déficit total, le préjudice peut être fixé à 16 140 euros pour les jours à 100 % et 11 646 euros pour les jours à 90 %, soit au total 27'786 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à 23 618 euros.
Quant aux souffrances endurées :
26. Les souffrances physiques et morales endurées par M. B en raison notamment de son long séjour en réanimation puis en rééducation fonctionnelle, des neuf interventions chirurgicales subies et des pansements fréquents, des complications de pneumothorax, d’insuffisance cardiaque et rénale et de la difficulté à contrôler les douleurs neuropathiques et de membres fantômes, ont été évaluées par l’expert judiciaire à 6,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en le fixant à la somme de 40 000 euros, soit 34 000 euros après application du partage de responsabilité rappelé au point 1.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
27. Il ressort notamment du rapport établi à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal que M. B conserve, depuis la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent de 90 %, prenant notamment en compte l’amputation trans-humérale bilatérale, avec moignon court rendant l’appareillage par prothèse lourd, difficile et mal adapté, des troubles vésicaux sphinctériens séquellaires, des troubles oculaires ainsi que le retentissement psychologique de la privation de l’usage des membres supérieurs avec douleurs résiduelles neuropathiques et de membres fantômes. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé (53 ans), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 320 000 euros, soit 272 000 euros après application du partage de responsabilité rappelé au point 1.
Quant aux préjudices esthétiques, temporaire et permanent :
28. Sur une échelle de 7, l’expert judiciaire a évalué à 6 le préjudice esthétique temporaire subi par M. B du 16 octobre 2014 au 6 janvier 2015, en raison notamment de l’amputation de ses mains, des nombreux pansements et des sondes posées, puis à 5 pour la période postérieure jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il a évalué à 5, sur une échelle de 7, son préjudice esthétique permanent en retenant notamment le fait de devoir se présenter au regard des tiers avec une amputation bilatérale trans-humérale, non appareillée par prothèse, avec des moignons multi-cicatriciels, de devoir porter en permanence des tenues faciles à retirer mais peu seyantes, les cicatrices de trachéotomie, de drains thoraciques et de prise de greffes cutanées, associés à un retentissement psychologique de l’image de soi. Eu égard à l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé et aux séquelles physiques présentées, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros, soit une somme de 42 500 euros après application du partage de responsabilité rappelé au point 1.
Quant au préjudice d’agrément :
29. Le requérant fait valoir que du fait des séquelles qu’il conserve, il subit une perte de qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, ces éléments sont déjà indemnisés au titre de son déficit fonctionnel permanent, et l’intéressé ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir été contraint d’interrompre ou limiter la pratique d’une activité de loisirs en particulier. Il ne démontre ainsi pas la réalité du préjudice d’agrément dont il sollicite la réparation.
Quant au préjudice sexuel :
30. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B subit un préjudice sexuel du fait de troubles de l’éjaculation et de l’érection qui ont évolué progressivement vers une impuissance. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, soit une somme de 5 950 euros après application du partage de responsabilité rappelé au point 1.
Quant au préjudice d’établissement :
31. Il résulte de l’instruction que M. B, âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, avait déjà des enfants. Toutefois, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale en le fixant à la somme de 6 000 euros, soit une somme de 5 100 euros après application du partage de responsabilité rappelé au point 1.
32. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par
M. B doit être fixée à la somme de 1 022 911 euros, à laquelle s’ajoute une rente annuelle de 82 297 euros calculée conformément au point 22 au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne.
Sur le droit à réparation de M. B :
33. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu obtenir devant d’autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
34. Il résulte de l’instruction que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 28 novembre 2024, a alloué à M. B la somme totale de 889 477,61 euros en réparation des conséquences dommages de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2014. Cette somme devant être déduite, il y a lieu de condamner la commune de Livry-Gargan et Areas Dommages, son assureur, à verser à M. B la somme de 133 433 euros, à laquelle s’ajoute une rente annuelle de 82 297 euros calculée conformément au point 22 au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise :
35. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale cité au point 2, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du même code. L’assiette du recours d’un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu’il a exposée, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
En ce qui concerne les frais médicaux et les frais hospitaliers :
36. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de la réalité des sommes payées, la commune de Livry-Gargan ne conteste pas utilement que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui en justifie par la production d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du service national de contrôle médical, a exposé pour le compte de M. B la somme totale de 614 729,90 euros pour des frais d’hospitalisation du 16 octobre 2014 au
11 février 2016, du 1er mars 2016 au 13 janvier 2017 et du 20 au 24 mars 2017, ainsi que la somme totale de 69 973,20 euros de frais médicaux et pharmaceutiques, sur la période de février 2015 à octobre 2017, incluant les frais d’appareillage et de transport. Les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d’assurance maladie en lien avec l’accident dont M. B a été victime le 16 octobre 2014 s’élèvent ainsi à 684 703,10 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à la somme arrondie de 581'998 euros.
37. En outre, pour la période courant du 14 septembre 2020 au 16 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise justifie avoir exposé pour le compte de M. B la somme totale de 44 157,19 euros au titre de frais médicaux et d’appareillage. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à la somme arrondie de 37'534 euros.
38. La caisse fait par ailleurs valoir que l’état de M. B appellera une prise en charge future correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques, de transport et d’appareillage, pour un montant total, suffisamment établi et d’ailleurs non utilement contesté, de 387 721,74 euros. Après application du partage de responsabilité rappelé au point 1, le préjudice indemnisable à ce titre doit donc être fixé à la somme arrondie de 329'563 euros.
En ce qui concerne les prestations prenant en charge les pertes de revenus :
39. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de débours et de l’attestation d’imputabilité que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a versé la somme de 43 626,02 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 17 octobre 2014 au
21 septembre 2017 (36 mois). Cette somme n’a pas excédé les revenus habituellement perçus par M. B en période d’activité. Compte tenu du partage de responsabilité rappelé au point 1, la caisse est fondée à demander le remboursement des indemnités journalières versées au titre de cette période à concurrence d’un montant arrondi de 37'082 euros.
40. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité que la commune de Livry-Gargan doit verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre des frais exposés pour le compte de M. B doit être fixé à la somme arrondie de 986 177 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
41. En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
42. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 1 212 euros qui sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions d’appel en garantie formées par la commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommage :
43. Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a estimé que l’accident dont avait été victime M. B le 16 octobre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Etel, au motif que cette dernière avait commis des infractions aux dispositions des articles R. 4534-118, R. 4534-121 et R. 4534-125 du code du travail en acceptant de réaliser l’implantation du nouveau câble d’alimentation électrique au voisinage des lignes haute tension sans avoir obtenu de la mairie leur mise hors tension pour toute la durée des travaux, qu’elle s’était abstenue d’arrêter des mesures de sécurité et de rédiger, avant le début des travaux dans le voisinage de pièces nues sous tension, une consigne écrite sur les mesures de prévention à mettre en œuvre et d’informer les travailleurs en méconnaissance des articles R. 4534-118 et R. 4534-125 du code du travail, qu’elle avait omis de prescrire aux travailleurs le port de gants isolants, de vêtements manches longues et d’une coiffe lors de travaux au voisinage de pièces nues sous tension, en méconnaissance de l’article R. 4534-120 du code du travail, et s’était abstenue de limiter la zone de travail et d’affecter une personne à sa surveillance alors que la ligne haute tension n’était pas hors d’atteinte des travailleurs, en méconnaissance de l’article R. 4534-121 alinéa 3 du code du travail.
44. Compte tenu des fautes de la commune de Livry-Gargan, telles que rappelées au point 5 du jugement avant dire droit du 25 septembre 2018, à qui il appartenait de matérialiser les zones exposant au danger et d’établir un plan de prévention et qui a fait procéder à des travaux « sous tension » à proximité immédiate d’un poste haute tension, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Etel à 50 %. En conséquence, elle doit être condamnée à relever et garantir la commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommages de toute condamnation dans cette proportion et après déduction d’une somme totale de 889 477,61 euros mise à sa charge par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 septembre 2020.
Sur les conclusions reconventionnelles formées par la société Etel :
45. En premier lieu, la société Etel sollicite la condamnation de toute partie succombante à l’indemniser des sommes qu’elle a versées à M. D, chargé avec M. B des travaux à l’origine de l’accident dont ce dernier a été victime le 16 octobre 2014. Toutefois, cette demande relève d’un litige distinct de celui engagé par M. B dans la présente instance. Par suite, ces conclusions reconventionnelles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
46. En second lieu, eu égard au montant et à la répartition des indemnités fixées au point 44, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Etel tendant à la condamnation de la commune de Livry-Gargan à l’indemniser des sommes qu’elle a versées à M. B doivent être rejetées.
47. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Etel à l’encontre de la commune de Livry-Gargan doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
48. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 531,22 euros toutes taxes comprises par ordonnance du premier vice-président du tribunal du 26 septembre 2019 sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Livry-Gargan et de la société Areas Dommages.
Sur les frais liés au litige :
49. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les défendeurs doivent dès lors être rejetées.
50. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Livry-Gargan et de la société Areas Dommages une somme de 2 000 euros à verser à M. B et une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Val-d’Oise et de Roubaix-Tourcoing ainsi qu’à la mutuelle Pro-BTP.
Article 2 : L’intervention de la société Generali Iard n’est pas admise.
Article 3 : Il est donné acte du désistement d’office des conclusions de la caisse Pro-BTP.
Article 4 : La commune de Livry-Gargan et son assureur, la société Areas Dommages, sont condamnées solidairement à verser à M. B la somme de 133 433 euros.
Article 5 : La commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommages, sont condamnées solidairement à verser à M. B à compter de la notification du présent jugement, et à due proportion pour l’année de mise en œuvre de cette indemnisation, une rente annuelle indemnisant l’aide d’une tierce personne fixée à 82 297 euros, sous déduction le cas échéant de la somme que l’intéressé percevra au titre de la prestation de compensation du handicap. Le montant de cette rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : La commune de Livry-Gargan est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise la somme de 986'177 euros, ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 531,22 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Livry-Gargan et de la société Areas Dommages.
Article 8 : La commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommages verseront solidairement une somme de 2 000 euros respectivement à M. B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La société Etel garantira la commune de Livry-Gargan et la société Areas Dommages à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, des frais d’expertise et des frais d’instance, sous déduction d’une somme totale de 889 477,61 euros.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune de Livry-Gargan, à la société Areas dommages, à la société Etel, à la société Enedis, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la caisse Pro BTP, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à la société Eiffage Energie Système Gestion et Développement, et aux sociétés Paris Nord Assurances Services et Generali Iard.
Copie en sera adressée au docteur A.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme H, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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