Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, S.A.S. NILCOM |
Texte intégral
89B
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZ7B
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [H] [G]
C/
S.A.S. NILCOM, CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [B] [H] [G]
S.A.S. NILCOM
CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, en qualité d’Assureur de la société NILCOM
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP SCP DE ANGELIS ET ASSOCIÉS
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
R MEE du 10/12/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Non qualifiée, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [G]
8 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NILCOM
154 Avenue Michel Grandou
24750 TRELISSAC
représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaetan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par M. [D] [O] [N], muni d’un pouvoir spécial
SA de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, représentée en FRANCE par sa succursale la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG
38, rue le Pelletier
75009 PARIS
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP SCP DE ANGELIS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 Décembre 2021, [B] [H] [G], salarié recruté en contrat à durée déterminée par la SAS NILCOM, en qualité d’Ouvrier Technicien Télécom, Niveau I position I coefficient 150, depuis le 1er Octobre 2021, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «Travaux d’installation de câbles pour la fibre optique. Le salarié se trouvait sur une nacelle en hauteur et a touché une ligne électrique. Le salarié a pris plusieurs décharges électriques».
[B] [H] [G] a été transporté au Centre Hospitalier de PÉRIGUEUX et hospitalisé du 13 Décembre 2021 au 26 Novembre 2022 dans le service de traitement des brûlures dudit centre hospitalier. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [F] [A] que la victime a présenté des brûlures électriques suite à électrisation à haut voltage d’environ 1.000 volts «1 point d’entrée au niveau de l’occiput et 1 point de sortie au niveau de la main gauche + 1 lésion de l’épaule gauche et du bras droit … perte de connaissance puis chute estimée à 8 mètres de hauteur (…) contusion parenchymateuse du lobe inférieur droit s’étendant sur 7,5 cm, rhabdomyolyse majeure avec des CPK à 49.000 … Œdème de l’avant-bras droit sur diffusion de sa VVP ++». Il a subi du 14 au 16 Décembre 2021 plusieurs interventions dont amputations et excisions au niveau des mains, oreilles, épaule et scalpe. Synthèse du séjour : [B] [H] [G] «présente des brûlures électriques au 3ème degré sur environ 5% de la surface cutanée au niveau de l’occiput du 4ème doigt de la main gauche, du 3ème doigt de la main droite, de l’épaule gauche et du bras droit …»
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de la victime n’est, au jour des débats, pas consolidé.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 14 Décembre 2023, [B] [H] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS NILCOM, dans la survenance de l’accident du travail du 10 Décembre 2021.
L’affaire a été appelée en mise en état le 3 Avril 2025, puis renvoyée à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
****
Par requête de son Conseil valant conclusions de son Conseil, datée 14 Décembre 2023, soutenue oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens [B] [H] [G] demande au tribunal au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1, L.4154-2 et suivants du Code du Travail, de :
— retenir l’existence d’un manquement aux obligations de sécurité constituant une faute inexcusable de l’employeur, la SAS NILCOM,
— lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale,
— fixer le taux de majoration de rente au taux maximum,
— désigner tel Médecin Expert qu’il plaira avec mission qu’il précise,
— condamner la SAS NILCOM à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il travaillait à l’installation de câbles téléphoniques sur les pylônes à proximité des lignes électriques, sans qu’il ne bénéficie de formation adaptée à la sécurité ou spécifique à l’emploi occupé. Il soutient que l’accident dont il a été victime est dû aux manquements de l’employeur aux règles de sécurité. Il rappelle que l’employeur est tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, à évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
****
Par conclusions de son Conseil communiquées le 27 Mars 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS NILCOM demande, au visa de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter [B] [H] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
— juger que toute condamnation qui serait prononcé contre elle dans le cadre de la procédure engagée par [B] [H] [G] suite à son accident du travail, sera commune et opposable à la SA ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, son assureur au moment de l’accident,
— en tout état de cause, débouter ladite société de toute demande formée à son encontre,
— condamner [B] [H] [G] aux entiers dépens.
Elle soutient que [B] [H] [G] était affecté à des tâches au sol, celles-ci consistant notamment à baliser le chantier par la pose de panneaux, préparer le matériel au sol, dérouler le câble sur le terrain et guider le salarié présent dans la nacelle. Il avait bénéficié de formations relatives à la sensibilisation à la sécurité les 15 Octobre et 6 Décembre 2021. Il disposait, par ailleurs, de l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires à l’exécution de ses tâches, qu’il portait le jour de l’accident. Son poste n’impliquant aucun travail en hauteur ni intervention dans une nacelle, il n’était donc pas tenu de recevoir une formation spécifique à l’utilisation de la nacelle ou au port d’un harnais. Il ne disposait, en outre, d’aucune autorisation pour utiliser la nacelle. L’accident dont il a été victime résulte du non-respect des consignes qui lui avaient été données, circonstance imprévisible pour l’employeur. Dès lors, elle ne pouvait objectivement avoir conscience du danger auquel le salarié s’est exposé.
****
Par conclusions de son Conseil soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, SA de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSSCHAFT demande au visa des articles L.452-1 et suivants, L.142-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, de :
À titre principal,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
— lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable,
À titre subsidiaire,
— juger que [B] [H] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident intervenu le 10 Décembre 2021,
— juger que la SAS NILCOM n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter, en conséquence, [B] [H] [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’expertise judiciaire devra être prononcée sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— constater qu’en tout état de cause, seule la CPAM pourrait être tenue à faire l’avance des frais d’expertise,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son l’encontre.
Elle rappelle qu’en matière de faute inexcusable la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle soutient que ce dernier n’apporte pas une telle preuve et qu’il reconnaît lui-même qu’il n’était pas autorisé à monter dans la nacelle. Son employeur ne pouvait en conséquence avoir conscience de l’exposer à un danger.
****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de condamner l’employeur, à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
a) Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations établi par les services de Gendarmerie de RIBÉRAC de la compagnie départementale de NONTRON qu’à leur arrivée sur les lieux de l’accident le 10 Décembre 2021à 15H10 «nous constatons la présence d’un individu situé dans la nacelle à environ 8-10 mètres de haut. La nacelle est bloquée en hauteur. Le système manuel ne permet pas de la redescendre car il serait défaillant selon le patron de la NILCOM. … L’accident du travail a eu lieu au niveau de l’intersection entre le lieu-dit BAUBY et le lieu-dit GUILLONET Nord [sur la commune de CELLES]. Le camion nacelle se situe juste en dessous d’une ligne téléphonique, une ligne électrique (15.000) volts et une ligne haute tension (63.000) volts». Sur les circonstances de l’accident, il est précisé : «Deux employés de la société NILCOM de Périgueux (sous-traitant de la société SCOPELEC) effectuent un chantier afin d’installer des câbles pour la fibre. Un employé monte sur la nacelle tandis que le second reste au niveau du camion. L’employé dans la nacelle se prend un premier arc électrique correspondant à la ligne électrique située à environ 2 mètres au-dessus de la ligne téléphonique sur laquelle il intervient. Son collègue indique qu’il aurait pris 3 décharges électriques avant l’arrivée des pompiers sur place. À 15H20 la victime reçoit une 4ème décharge électrique en notre présence. A 15H 37 il chute de la nacelle d’une hauteur de 10 mètres. Les matelas situés en dessous du camion nacelle amortissent sa chute.»
Il est ainsi établi que l’accident est survenu au cours de l’exécution d’un travail à proximité immédiate de lignes à moyenne et haute tension, situation intrinsèquement dangereuse et parfaitement identifiée comme telle par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les dangers graves et spécifiques auxquels ses salariés étaient exposés. En sa qualité de débiteur de l’obligation de sécurité, il lui appartenait de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention adaptées afin de supprimer ou, à tout le moins, de réduire efficacement le risque électrique.
Par ailleurs, le non-respect allégué de directives données par l’employeur ne peut être regardé comme imprévisible ou irrésistible dès lors qu’il appartient précisément à l’employeur d’anticiper les erreurs humaines, notamment dans des environnements à risques élevés, et d’y remédier par des mesures de prévention appropriées, incluant des consignes claires, des dispositifs de protection collective et individuelle, ainsi qu’une supervision effective.
Dès lors, l’employeur ne saurait valablement prétendre qu’il ne pouvait avoir conscience d’exposer son salarié à un danger et partant de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le non-respect des consignes par le salarié, celui-ci ne constituant ni un cas de force majeure, ni une cause exclusive de l’accident.
b) Sur les mesures prises par l’employeur,
Aux termes de l’article L.4121-2 du Code du Travail, ‟L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques,
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L.4121-3 du Code du Travail, «L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. (…)
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. (…)».
Aux termes des dispositions du Titre 12 portant sur la réglementation des travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques (articles 171 à 185) du Décret n°65-48 du 8 Janvier 1965 codifié notamment aux article R.4534-108 et suivants du Code du Travail dans sa version en vigueur du 1er Mai 2008 au 19 Décembre 2024 «L’employeur qui envisage d’accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d’installations électriques s’informe auprès de l’exploitant, qu’il s’agisse du représentant local de la distribution d’énergie ou de l’exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l’employeur s’assure qu’au cours de l’exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s’approcher ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu’ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :
1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50.000 volts ;
2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50.000 volts.»
Aux termes de l’article R.4534-121 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 17 Juin 2024, «Lorsque la ligne ou l’installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), la mise hors d’atteinte de cette ligne ou de cette installation est réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail est délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible, telle que pancartes, barrières, rubans. La consigne prévue par l’article R.4534-125 précise les conditions dans lesquelles cette délimitation est réalisée. En outre, l’employeur désigne une personne compétente ayant pour unique fonction de s’assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
Les mises hors d’atteinte susceptibles d’amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l’intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être accomplies que par des travailleurs compétents et pourvus du matériel approprié.»
Article R.4534-125 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 17 Juin 2024 «En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l’employeur :
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d’une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux.»
En l’espèce, il est établi que l’employeur ne pouvait ignorer les dangers graves et spécifiques liés à l’exécution d’un travail réalisé à proximité immédiate de lignes à haute et moyenne tension. Le risque électrique est, par nature, un risque majeur, susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves, voire mortelles, pour les salariés exposés.
Or, le seul fait d’avoir dispensé de formations intitulées «sensibilisation sécurité et règles cardinales de sécurité au travail» de portées générales, ne peuvent être assimilées à des mesures concrètes, spécifiques et opérationnelles destinées à limiter ou supprimer le risque électrique, telles que prévues par les principes généraux de prévention. Par ailleurs, l’employeur, tenu à une obligation particulière de sécurité ne produit aucun élément permettant d’établir la mise en place une procédure de travail sécurisée spécifique à l’intervention à proximité de lignes électriques. Il convient par ailleurs de relever que le système de décente manuelle de la nacelle était défectueuse et que le contrôle technique de l’appareil n’était pas à jour.
Ainsi, l’employeur ne peut se contenter d’une simple information ou sensibilisation générale pour s’exonérer de sa responsabilité. L’obligation de sécurité implique la mise en place de mesures effectives et proportionnées à la gravité du risque, ce qui inclut, le cas échéant, des dispositifs techniques de protection, des consignations, des distances de sécurité matérialisées, des habilitations spécifiques, ainsi qu’une organisation du travail garantissant l’absence d’exposition dangereuse.
Dès lors, en s’abstenant de prendre de telles mesures, alors même qu’il aurait dû avoir conscience des dangers encourus, l’employeur a manqué gravement à son obligation légale de sécurité, exposant ainsi le salarié à un risque qu’il lui appartenait de prévenir. Ces manquements sont à l’origine du dommage subi par la victime.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue dans la survenance de l’accident du travail dont [B] [H] [G] a été victime le 10 Décembre 2021.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de [B] [H] [G]
Aux termes de l’article L.453-1 du code de sécurité sociale, «Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au Titre VI du Livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L.375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au Titre III du présent Livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. (…)»
Il convient par ailleurs de rappeler que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il convient de constater que s’il ressort des procès-verbaux d’audition de [K] [I] [R], collègue de travail de la victime et témoin direct de l’accident, et de [B] [H] [G], que ce dernier n’avait pas pour tâche habituelle l’utilisation de la nacelle et d’effectuer un travail en hauteur, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne démontre pas que ce dernier avait nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique. L’imprudence et la négligence du salarié, ne peuvent suffire à caractériser sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont il a été victime.
En conséquence, il convient d’écarter toute faute inexcusable de [B] [H] [G] dans la survenance de son accident le 10 Décembre 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [B] [H] [G].
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
La Loi n°2025-199 du 28 Février 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS 2025) prévoit en son article 90 que la rente versée par la Caisse intégrera le préjudice subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre du déficit fonctionnel permanent. Néanmoins, cette nouvelle disposition s’appliquera pour les victimes dont l’état sera déclaré consolidé à partir du 1er Juin 2026, ce qui n’est pas le cas dans le présente instance.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), sous réserve de sa consolidation avant le 1er Juin 2026,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
S’agissant de la demande tendant à intégrer dans la mission de l’Expert la fixation de la date consolidation, il convient de rappeler que le tribunal est saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non d’une contestation de la date de consolidation, qu’il reviendra à la victime de contester lorsque la décision de la caisse à ce titre lui sera notifiée. En tout état de cause, cette fixation relève de la seule compétence du Médecin Conseil de la caisse et il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [B] [H] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical. Sur le même fondement, il lui incombe également de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations.
Sur la mise en cause de l’assureur :
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, ‟À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, ‟Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le tribunal ne peut que déclarer le présent jugement commun et opposable à la SA de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la SAS NILCOM.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE ATLANTIQUE est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS NILCOM, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d’expertise étant rappelé qu’en l’absence de consolidation, il a été sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS NILCOM doit être condamnée à verser à [B] [H] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale,
Succombant à l’instance, la SAS NILCOM, ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et il convient de la débouter de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte-tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [B] [H] [G] a été victime le 10 Décembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS NILCOM, son employeur,
SURSOIT à statuer sur la majoration de la rente (ou du capital) dans l’attente de la consolidation par la Caisse Primaire Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE de l’état de santé de [B] [H] [G],
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [B] [H] [G],
ORDONNE une Expertise Judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [T], Expert Judiciaire qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Dans l’hypothèse où la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE n’aurait pas encore consolidé [B] [H] [G] au jour de l’expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
9°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Si la victime est consolidée au jour de l’expertise, chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [B] [H] [G] résultant de l’accident du travail du 10 Décembre 2021 doit être fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT mois à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZ7B
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT qu’une copie de la décision lui sera adressée à cette fin,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE ATLANTIQUE est tenue de verser directement à [B] [H] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE ATLANTIQUE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [B] [H] [G] à l’encontre de la SAS NILCOM ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SA de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la SAS NILCOM,
CONDAMNE la SAS NILCOM à verser à [B] [H] [G] une somme de MILLE CINQ EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS NILCOM de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 10 Décembre 2026 à 9 Heures, salle 4
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Conciliation
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Électronique ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Guinée ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Défaillance
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sapiteur ·
- Victime ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Épouse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.