Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances minimales de sécurité fixées par les articles R. 4534-108 et R. 4534-110.
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 précise les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
[…] Il est fait mention dans les motifs de ladite décision qu'après analyse des faits, il a été constaté que le chantier se déroulait à proximité d'une ligne haute tension et qu'aucune des prescriptions des articles R4534-108, R4534-111, R4534-18, R4534-121 et R4534-123 du code du travail n'ont été respectées par le prévenu, mentionnant que le prévenu avait été sommé de respecter ces dispositions en juillet 2018 sur un chantier se situant à proximité de celui des faits.
[…] » – qu'elle a fait intervenir des salariés avec une pelle mécanique à proximité de lignes électriques enterrées alors qu'au visa de l'article R.4534-123 du Code du Travail elle ne pouvait pas utiliser une pelle mécanique à moins de 1,50 m d'un câble électrique alors même qu'elle n'avait aucun plan des lieux sur lesquels elle faisait intervenir ses engins,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;