Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.456, Inédit
CA Chambéry 15 février 2017
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CASS
Rejet 23 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pénale des personnes morales

    La cour a estimé que la responsabilité pénale de la société pouvait être engagée même si le chef de succursale n'était pas à l'origine du déplacement, car il avait la responsabilité de veiller à l'application des règles de sécurité sur le chantier.

  • Rejeté
    Négligence dans l'organisation du chantier

    La cour a jugé que l'absence de mesures de sécurité lors du déplacement de la zone de stockage constitue une négligence dans l'organisation du chantier, ce qui a contribué à l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La société Rampa travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a condamnée à une amende de 60 000 euros pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. La société Rampa reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité pénale sur le fondement du non-respect des règles de sécurité sur le chantier imputé à son représentant, M. Y. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a caractérisé une faute d'imprudence et de négligence de M. Y, en sa qualité de représentant de la société, ayant directement concouru à la réalisation du dommage. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980353
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01119
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Sur les parties

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