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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00948 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JX7L
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
[10], S.A. [15], S.A.R.L. [18], S.E.L.A.R.L. [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [G]
et à
[10],
S.A. [15],
S.A.R.L. [18], S.E.L.A.R.L. [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP [16]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [F], selon pouvoir du Directeur de la [10], Monsieur [C] [N], en date du 08 octobre 2025
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. [18],
en lquiditation judiciaire
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
S.E.L.A.R.L. [6], Mandataire judicaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [B] [T], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [17]
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été victime, le 7 décembre 2018, d’un accident du travail alors qu’il exerçait en qualité de conducteur d’engins ouvrier d’exécution auprès de la société [17] à l’origine d’une brûlure de l’épaule droite au niveau du point d’entrée de charge électrique et une plaie au pied gauche (gros orteil) de sortie de charge électrique avec brûlure au stade 3 nécessitant des pansements quotidiens.
L’état de santé de Monsieur [W] [G], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 7 décembre 2018, a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2021.
À compter du 1er février 2021, Monsieur [W] [G] s’est vue attribuer une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par arrêt de la cour d’appel en date du 10 juillet 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré a été fixée à 47 %.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la [10] qui a clôturé la phase de conciliation en date du 4 décembre 2020.
Par requête en date du 29 novembre 2022, Monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que la société [17] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– fixer au maximum la majoration de la rente attribuée ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale et réserver les demandes en indemnisation des préjudices complémentaires ;
– condamner la société [17] à lui payer la somme de 30000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– dire que la [15] viendra garantir les sommes prononcées à l’encontre de la société [17], prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B], représentant l’étude [6], au titre de l’indemnité provisionnelle ;
– condamner la société [17], prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B], représentant l’étude [6], à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– dire que la [15] viendra garantir les sommes prononcées à l’encontre de la société [17], prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B], représentant l’étude [6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– déclarer commun et opposable à la [13] la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [G] indique notamment qu’il exerçait sur un chantier, lorsque le gérant de la société lui a expressément demandé de monter des palettes de tuiles à l’aide d’une grue, et alors qu’il s’exécutait, son employeur qui était en train de conduire la grue a touché la ligne de haute tension qui se trouvait juste au-dessus du salarié, ayant la fourche de la grue contre son épaule pour la diriger, il a été électrocuté, le point d’entrée du courant se trouvant au niveau de son épaule droite et le point de sortie étant situé au niveau de son pied gauche.
Il soutient que durant la relation de travail, il lui a été souvent demandé un rythme de travail extrêmement soutenu, allant au-delà de la durée légale du travail.
Il prétend que la directive donnée par l’employeur consistant à lui faire manipuler la fourche d’une grue se situant sur ses épaules, alors que le gérant de la société avait placé la grue sous une ligne de haute tension démontre que son employeur avait indéniablement conscience du danger auquel il était exposé.
Il prétend également que la société ne lui a mis à disposition aucun équipement de protection.
Il précise en outre que son employeur qui conduisait la grue n’avait pas de permis, à l’origine d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Alès en date du 13 mai 2022 du gérant de la société pour blessures involontaires avec violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Il indique par ailleurs que l’inspection du travail dans le cadre de la procédure pénale diligentée a expliqué que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de protection de la santé des salariés.
Il en déduit que la société a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié.
Il considère donc que l’employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
La [15] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [17], représentée par son conseil.
Elle sollicite du tribunal de :
A titre liminaire :
déclarer son intervention volontaire accessoire recevable ;
A titre principal
débouter Monsieur [W] [G] ses demandes ;
A titre subsidiaire
ordonner en cas de faute inexcusable l’application par elle de la règle proportionnelle de primes prévues par l’article L 113-9 du code des assurances à l’encontre de la société [17], par la garantie de la victime, selon la formule suivante : indemnité totale X cotisations payées/cotisations qui auraient dues être payées ;dire que la [9] est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites de l’application du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise ;fixé à 5 % le taux d’incapacité opposable à l’employeur ;limiter l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au taux de 5 % fixé par la décision du 1er février 2021 ;- ramener la demande de provision de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle intervient en tant qu’assureur responsabilité civile de la société [17] qui est encourue à l’égard de ses salariés, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
Elle indique qu’elle conteste partiellement sa garantie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient que la rupture de l’isolation se réduit à la présence d’un clou dans la chaussure de l’assuré.
Sur la majoration de la rente, elle indique que seul le taux d’incapacité fixé à 5 % en date du 1er février 2021 par la caisse est opposable à l’employeur.
Sur l’expertise, elle rappelle que les postes de préjudices ayant déjà donné lieu à indemnisation forfaitairement ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10] a indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail survenu est dû à la faute inexcusable de l’employeur et que si le tribunal retient la faute inexcusable elle sollicite de fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente, limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable mettent les frais d’expertise à la charge de l’employeur, de condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [10] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle rappelle qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, seul le taux d’incapacité de 5 % est opposable à l’employeur.
La société [17], prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B], représentant l’étude [6], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [17]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] indique qu’il exerçait sur un chantier, lorsque le gérant de la société lui a expressément demandé de monter des palettes de tuiles à l’aide d’une grue, et qu’alors qu’il s’exécutait, son employeur qui était en train de conduire la grue a touché la ligne de haute tension qui se trouvait juste au-dessus du salarié, et ayant la fourche de la grue contre son épaule pour la diriger, il a été électrocuté, le point d’entrée du courant se trouvant niveau de son épaule droite et le point de sortie étant situé au niveau de son pied gauche.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une brûlure de l’épaule droite au niveau du point d’entrée de charge électrique et une plaie au pied gauche (gros orteil) de sortie de charge électrique avec brûlure au stade 3 nécessitant des pansements quotidiens.
Il convient de relever que les lésions sont compatibles avec les circonstances alléguées de survenue de l’accident.
L’employeur dans le cadre de sa déclaration d’accident du travail en date du jour de l’accident précise les circonstances suivantes de survenu de l’accident : « la personne qui conduisait la grue a heurté une ligne à haute tension créant un arc qui a électrocuté la victime ».
Aucun élément ne permet d’établir que l’assuré avait un clou dans sa chaussure comme allégué.
Ces éléments corroborent les circonstances déterminées de l’accident survenu exposées par l’assuré.
Ainsi, l’employeur devait nécessairement avoir conscience du risque d’électrocution dès lors que le gérant a manipulé une grue sous une ligne à haute tension alors que le salarié avait la fourche de celle-ci contre son épaule pour la diriger.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [W] [G] allègue de l’absence de mesures d’évaluation des risques et de mesures de protection adaptées.
Il produit notamment à l’appui de ses dires le jugement du tribunal correctionnel d’Alès en date du 13 mai 2022 condamnant le conducteur de la grue lors l’accident du travail survenu le 7 décembre 20218 pour blessures involontaires avec violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Il est fait mention dans les motifs de ladite décision qu’après analyse des faits, il a été constaté que le chantier se déroulait à proximité d’une ligne haute tension et qu’aucune des prescriptions des articles R4534-108, R4534-111, R4534-18, R4534-121 et R4534-123 du code du travail n’ont été respectées par le prévenu, mentionnant que le prévenu avait été sommé de respecter ces dispositions en juillet 2018 sur un chantier se situant à proximité de celui des faits.
Il a également mentionné que le conducteur de la grue, prévenu des faits, âgé de 78 ans, est gérant de la société [17].
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à la prévention des risques professionnels.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que seul le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [G] fixé à 5 % par la caisse est opposable à l’employeur.
Toutefois, ce taux n’a pas à s’appliquer dans le cadre de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur qui avance les sommes allouées en réparation du préjudice subi par l’assuré dont l’employeur doit le remboursement intégral, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formée par la [14] aux fins de voir limiter l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au taux de 5 % fixé par la décision du 1er février 2021.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, il sera alloué une provision de 6 000 € à l’assuré.
La caisse étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable, de sorte que cette demande formulée par Monsieur [W] [G] sera rejetée.
Sur les demandes de garantie de la [15] formées par Monsieur [W] [G]
Aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
En l’espèce, la [15] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur dans le cadre des relations contractuelles qu’elle prétend entretenir avec la société [17].
Il convient de relever que la mise en œuvre de la garantie d’assurance que la [15] soutient que la société [17] a souscrite auprès d’elle ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale.
Dès lors, Monsieur [W] [G] n’est pas bien fondé à solliciter dans le cadre de la présente instance en matière de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal de céans de statuer sur ses demandes formées aux fins de voir dire que la [15] viendra garantir les sommes prononcées à l’encontre de la société [17] au titre de l’indemnité provisionnelle, de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Seul le jugement à intervenir pourra être déclarer commun et opposable à la [15]. Toutefois, aucune demande n’a été formée à ce titre par Monsieur [W] [G].
En conséquence, le juge du pôle social du tribunal judiciaire se déclarera matériellement incompétent au profit du juge civil du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [W] [G] aux fins de voir dire que la [15] viendra garantir les sommes prononcées à l’encontre de la société [17] au titre de l’indemnité provisionnelle, de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la [15] à l’égard de la société [17]
Aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
En l’espèce, la [15] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur dans le cadre des relations contractuelles qu’elle prétend entretenir avec la société [17].
Il convient de relever que la mise en œuvre de la garantie d’assurance que la [15] soutient que la société [17] a souscrite auprès d’elle ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale.
Dès lors, la [15] n’ait pas bien fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance en matière de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal de céans de statuer sur sa demande formée aux fins de voir ordonner en cas de faute inexcusable l’application par elle de la règle proportionnelle de primes prévues par l’article L 113-9 du code des assurances à l’encontre de la société [17], par la garantie de la victime, selon la formule suivante : indemnité totale X cotisations payées/cotisations qui auraient dues être payées.
Seul le jugement à intervenir pourra être déclarer commun et opposable à la [15]. Toutefois, aucune demande n’a été formée à ce titre par la [15].
En conséquence, le juge du pôle social du tribunal judiciaire se déclarera matériellement incompétent au profit du juge civil du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande formée par la [15] aux fins de voir ordonner en cas de faute inexcusable l’application par elle de la règle proportionnelle de primes prévues par l’article L 113-9 du code des assurances à l’encontre de la société [17], par la garantie de la victime, selon la formule suivante : indemnité totale X cotisations payées/cotisations qui auraient dues être payées.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la [15] ;
SE DECLARE matériellement incompétent en matière de contentieux social au profit du juge statuant en matière civile du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [W] [G] aux fins de voir dire que la [15] viendra garantir les sommes prononcées à l’encontre de la société [17] au titre de l’indemnité provisionnelle, de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SE DECLARE matériellement incompétent en matière de contentieux social au profit du juge statuant en matière civile du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande formée par la [15] aux fins de voir ordonner en cas de faute inexcusable l’application par elle de la règle proportionnelle de primes prévues par l’article L 113-9 du code des assurances à l’encontre de la société [17], par la garantie de la victime, selon la formule suivante : indemnité totale X cotisations payées/cotisations qui auraient dues être payées ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [17] est de 5 % conformément à la décision de la [13] du 1er février 2021 et qu’en conséquence la [9] est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur dans la limite du taux précité ;
REJETTE la demande formée par la [14] aux fins de voir limiter l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au taux de 5 % fixé par la décision du 1er février 2021 ;
OCTROI à Monsieur [W] [G] une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
Désigne le Docteur [M] [K], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— examiner la victime, Monsieur [W] [G], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 7 décembre 2018 à l’effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [W] [G] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement;
dire si Monsieur [W] [G] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Monsieur [W] [G] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [8],
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande formée aux fins de voir déclarer le présent jugement opposable à la [12] ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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