Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
L'enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
[…] A R R Ê T […] Enfin, et pour finir, il convient de rappeler que c'est bien le man'uvre qui travaillait avec le salarié victime de l'accident, qui a pris la décision d'enlèvement des élingues, en parfaite contrariété avec les dispositions de l'article R4534-103 du code du travail, alors en vigueur, rappelées par l'inspection du travail dans son rapport, et selon lesquelles :
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 4141-1, R. 4141-13, R. 4532-64 et R. 4534-103 du code du travail, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Le chef de chantier n'était pas présent sur place, au mépris de l'impératif posé par l'article R. 4534-103 du Code du travail. […] Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le poste que M. [V] occupait alors était compris dans les postes présentant des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du Code du travail et détaillés par l'article R. 4624-23, ne s'agissant pas d'un de ceux listés par ce texte, sans qu'il soit par ailleurs établi qu'il figurait dans la liste particulière établie par l'employeur.