Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, obéissent aux dispositions relatives au levage des personnes prévues par les articles R. 4323-31 et R. 4323-32.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, L. 4321-4, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-1 et suivants, R. 4323-31, R. 4324-29, R. 4534-98 et L. 4741-5 du code du travail, 222-19 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] T R I B U N A L D E S A F F A I R E S D E S E C U R I T E S O C I A L E D E S PYRENEES-ORIENTALES […] — la réglementation applicable (les articles R.4534-97, R.4534-98 et R.4534-101 du code du travail) prévoyait, dans la situation correspondant à celle de M. X, l'installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placées à 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ainsi que la mise en oeuvre de plate-forme de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, à défaut (si impossible) le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire,