Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.
[…] Le tribunal correctionnel a relevé également que 'la société LA FONTE ARDENNAISE a mis à la disposition de ses salariés un équipement de travail pour le levage des personnes ne permettant pas de préserver leur sécurité en ne respectant pas les dispositions des articles R.4323-31 et R.4323-32 du code du travail tel que cela avait été relevé par l'inspection du travail du fait notamment de l'absence de communication possible entre l'opérateur en charge du décrassage et ses collègues, l'absence de dispositif d'évacuation des personnes dans la cage, l'absence de dispositif pour empêcher une descente brutale de l'équipement.
[…] que la poutre était entièrement détachée ; à cet égard, il importe de mentionner les dispositions de l'article R4323-42 du code du travail qui prévoit que 'lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de façon telle que ces opérations puissent être réalisés en toute sécurité. […] substituée à la société Adecco France SAS dans la direction du salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, en ne s'assurant pas du respect des dispositions de l'article R4323-32 du code du travail, ce qui est la cause ou l'une des causes suffisantes de l'accident.