Article R4323-32 du Code du travail
Article R4323-31Article R4323-33
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2024, n° 23/01627Infirmation partielle

[…] Le tribunal correctionnel a relevé également que 'la société LA FONTE ARDENNAISE a mis à la disposition de ses salariés un équipement de travail pour le levage des personnes ne permettant pas de préserver leur sécurité en ne respectant pas les dispositions des articles R.4323-31 et R.4323-32 du code du travail tel que cela avait été relevé par l'inspection du travail du fait notamment de l'absence de communication possible entre l'opérateur en charge du décrassage et ses collègues, l'absence de dispositif d'évacuation des personnes dans la cage, l'absence de dispositif pour empêcher une descente brutale de l'équipement.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 mai 2013, n° 12/02817Infirmation

[…] que la poutre était entièrement détachée ; à cet égard, il importe de mentionner les dispositions de l'article R4323-42 du code du travail qui prévoit que 'lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de façon telle que ces opérations puissent être réalisés en toute sécurité. […] substituée à la société Adecco France SAS dans la direction du salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, en ne s'assurant pas du respect des dispositions de l'article R4323-32 du code du travail, ce qui est la cause ou l'une des causes suffisantes de l'accident.

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