Article R4534-95 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures sont prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les travailleurs à un risque de chute.
A cette fin, il est procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en œuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-80.665, Inédit
Cassation

[…] fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z] du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement à l'employeur, en l'espèce les articles L. 4321-1 à L. 4321-3 du code du travail ensemble avec les articles R. 4321-1, R. 4322-1, R. 4534-85, R. 4534-95 et R. 4323-61 du même code, et du chef de méconnaissance, par sa faute personnelle et en tant qu'employeur, […]

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  • Sécurité·
  • Lien de subordination·
  • Matériel·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Prudence·
  • Blessure·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Privé
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