Article R4534-94 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 163 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] — effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres, — circuler sur une toiture en matériaux à faible résistance, infraction prévue par les articles L.4744-6, L.4535-1, L.4111-6 2°, R.4535-1, R.4534-85, R.4534-86, O, P, XXX, Q, R.4534-94 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-6 du Code du travail — courant 2008, omis d'adhérer à un service de médecine du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d'aptitude réglementaires, infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 avril 2010, n° 09/02989
Confirmation

[…] Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré à juste titre que l'humidité de la toiture au moment de l'accident était un fait établi. À bon droit, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable dans la mesure où l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, prévue par l'article 163 du décret du 8 Janvier 1965 devenu l'article R 4534-94 du Code du Travail, ni avoir assuré à Monsieur X une formation appropriée en matière de sécurité.

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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 mai 2019, n° 18/01274
Confirmation

[…] Selon l'article L. 1251'21 4° du code du travail « l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail'». […] Il considère également qu'il a été amené à travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques alors qu'il n'existait pas de dispositifs de protection installés à cet effet et ce en violation de l'article R 4534-94 du code du travail.Ainsi, il soutient qu'il ne disposait pas d'un harnais de sécurité et qu'il montait sur les toits à l'aide d'une échelle en aluminium et ce malgré les intempéries. […]

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