Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 8 : Travaux sur toitures
Article R4534-94 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
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Décisions • 9
[…] — effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres, — circuler sur une toiture en matériaux à faible résistance, infraction prévue par les articles L.4744-6, L.4535-1, L.4111-6 2°, R.4535-1, R.4534-85, R.4534-86, O, P, XXX, Q, R.4534-94 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-6 du Code du travail — courant 2008, omis d'adhérer à un service de médecine du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d'aptitude réglementaires, infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail
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[…] Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré à juste titre que l'humidité de la toiture au moment de l'accident était un fait établi. À bon droit, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable dans la mesure où l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, prévue par l'article 163 du décret du 8 Janvier 1965 devenu l'article R 4534-94 du Code du Travail, ni avoir assuré à Monsieur X une formation appropriée en matière de sécurité.
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3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 mai 2019, n° 18/01274
[…] Selon l'article L. 1251'21 4° du code du travail « l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail'». […] Il considère également qu'il a été amené à travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques alors qu'il n'existait pas de dispositifs de protection installés à cet effet et ce en violation de l'article R 4534-94 du code du travail.Ainsi, il soutient qu'il ne disposait pas d'un harnais de sécurité et qu'il montait sur les toits à l'aide d'une échelle en aluminium et ce malgré les intempéries. […]
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