Article R4534-93 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 162 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] — en faisant travailler les salariés sur une toiture en amiante-ciment pentue, comportant des risques de chute sans que cette toiture soit recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre, en violation de l'article R 4534-93 du code du travail,

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, n° 13/06969
Confirmation

[…] Considérant que l'inspecteur du travail a retenu à l'encontre de l'employeur plusieurs infractions notamment aux articles R4534-85,Z et R4534-93 du code du travail, lui reprochant, en contradiction avec la réglementation, de ne pas avoir mis en place, à l'égard des salariés, intervenant sur des toitures et exposé à des risques de chute des mesures de protection appropriées- gardes corps, lisse, interdiction des accès dangereux- capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre ;

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