Article R4534-89 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 159 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture.
Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 11 septembre 2018, n° 16/04093
Confirmation

[…] L'inspection du travail a ainsi conclu que le fait pour «'l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures de protection afin de supprimer le risque de chute de hauteur pour son salarié occupé sur une surface en matériaux fragiles constitue une infraction aux dispositions de l'article R4534-88 et R4534-89 du code du travail.'»

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  • Construction·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Accident du travail·
  • Système

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] — en faisant travailler les salariés sur une toiture amiante-ciment de faible résistance, sans avoir interposé entre les travailleurs et la toiture un dispositif suffisant, sans que les salariés soient munis d'un système d'arrêt de chute et sans avoir installé de filet en sous-toiture, en violation des articles R 4534-88 et R 4534-89 du code du travail,

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 6 octobre 2022, n° 19/16365
Confirmation

[…] Il résulte des articles R.4534-88 et 89 du code du travail, du paragraphe 4-2 du guide de sécurité établi par la CRAMIF et la confédération de l'artisanat et des petites entreprises en bâtiment (CAPEB) précités que les plaques en fibrociment ont une fragilité intrinsèque et qu'un homme ne peut se déplacer dessus sans dispositif approprié tels par exemple une échelle de couche ou un harnais.

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  • Assurances·
  • Responsabilité·
  • Préjudice d'affection·
  • In solidum·
  • Préjudice économique·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Capital décès·
  • Adresses·
  • Décès
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