Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
[…] Le 02 février 2018, l'Inspection du travail concluait son avis sur l'accident du travail du 26 août 2016 en indiquant que la SAS [7], tenue à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, violait l'obligation de prévenir les chutes de hauteur prévue par l'article R. 4323-59 du Code du travail et l'obligation de prévenir les chutes dans les escaliers prévue par l'article R. 4534-84 du Code du travail.
[…] — le Cahier des prescriptions pour l'hygiène et la sécurité édité par le maître d'ouvrage identifiait bien un risque de glissages et de chutes, – les articles R,4534-84, R,8534-83 et R.4227-10 du code du travail ont été violés.
[…] Nature de l'accident : « chute dans le vide depuis le balcon du R+1 » […] Des mesures générales de sécurité sont prévues par le code du travail pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l'aménagement n'est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84). […] L'inspection du travail a donc constaté de nombreuses violations du code du travail justifiant de relever procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles L 4531-1, R 4534-21, R 4534-3 et R 4534-4.