Article R4534-85 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 156 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 octobre 2011, n° 08/17104

[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 15 septembre 2010, la société AXA ASSURANCES demande au Tribunal sur le fondement des articles 1382 du code civil, L 4121-1 du code du travail, R 4534-85 et L 4534-94 du code du travail, 700 du Code de procédure civile de ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Protection·
  • Tribunal correctionnel·
  • Faute inexcusable·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Assurances·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Garantie

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 11 septembre 2018, n° 16/04093
Confirmation

[…] L'article R4534-85 du code du travail dispose que': «'Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.'»

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Accident du travail·
  • Système

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).