Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 janv. 2017, n° 14/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 5 décembre 2013, N° 11-01738/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DU SERVICE PUBLIC DE L 'ASSAINISSEMENT FRANCILIEN (SIAAP), SAS SA THOMAS ET HARRISON, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00105
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01738/B
APPELANT
Monsieur V H I O
XXX
XXX
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de Val de Marne, toque PC95
INTIMEES
Me D E (SCP BECHERET – C – D – J K L) – Mandataire liquidateur de la SAS SA X et A
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : R50, substitué par Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS.
Association SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DU SERVICE PUBLIC DE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Pierre-Yves LETHEUIL, en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme S U, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame S T-U, Conseillère
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre, et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur H I O à
l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 5 décembre 2013 dans un litige l’opposant à la SAS SA X ET A, le Syndicat Intercommunal du Service Public de l’Assainissement (SIAAP), et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H I O, peintre salarié de la SAS SA X ET A, a été victime d’un accident le 14 février 2007 sur un chantier du Syndicat Intercommunal du Service Public de l’Assainissement (SIAAP ). Cet sinistre a été reconnu accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Consolidé le 27 juillet 2008, il a été attribué à Mr H I O un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 17 octobre 2011 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 5 décembre 2013, ce tribunal a :
— mis hors de cause le SIAAP,
— dit que la preuve d’une faute inexcusable de la SAS SA X ET A à l’origine de l’accident survenu le 14 février 2007 à Monsieur H I O n’est pas démontrée,
— débouté Monsieur H I O de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté Monsieur H I O de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées le 2 novembre 2016 par le greffier déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur H I O demande à la cour de réformer le jugement entrepris , de dire que la société X ET A a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 14 février 2007 dont il a été victime,
En conséquence,
— ordonner le doublement du capital,
— lui allouer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis sera tenue de faire l’avance des fonds,
— condamner la SAS SA X ET A à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCP B prise en la personne de Me E D , es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SA THOMASET A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur H I O de toutes ses demandes,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes de condamnation présentées l’encontre de l’employeur de Mr Z O , en ce qu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
— juger que la mission de l’expert devra être conforme aux dispositions du livre IV du code de sécurité sociale, – débouter Monsieur H I O de ses demandes de provision et d’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Monsieur H I O à lui payer, es qualités es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SA THOMASET A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté en ce qui concerne la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résulterait,
Dans l’hypotèse où la cour retiendrait la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la victime,
— rappeler que la mission d’expertise ne pourras porter ni sur l’évaluation de l’incidence professionnelle, ni sur les frais d’aménagement du logement et du véhicule,
— débouter Monsieur H I O de sa demande de provision,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à la victime à titre de provision,
En tout état de cause,
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur H I O et qu’elle en récupèrera le montant auprès de l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, y compris les frais d’expertise.
Par observations orales présentées à l’audience, le représentant du Syndicat Intercommunal du Service Public de l’Assainissement (SIAAP) demande confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause, et s’en rapporte sur les autres demandes .
SUR CE, LA COUR,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Monsieur H I O demande que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, faisant valoir que :
— celui-ci devait avoir conscience du risque de chute dans un escalier rendu glissant par la pluie, non équipé de main courante ni de garde-corps,
— dans le document unique des risques et le plan de prévention, le risque de chute n’est évalué que pour le travail en hauteur,
— ce document de 2003 n’a jamais été réactualisé et est insuffisant,
— le Cahier des prescriptions pour l’hygiène et la sécurité édité par le maître d’ouvrage identifiait bien un risque de glissages et de chutes, – les articles R,4534-84, R,8534-83 et R.4227-10 du code du travail ont été violés.
Au contraire, la SCP B prise en la personne de Me E D , es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SA THOMASET A, s’oppose à cette demande, expliquant que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, qu’aucun élément ne vient démontrer un lien de causalité entre l’accident et la prétendue absence de plan de prévention, que Monsieur H I O a multiplié les risques en portant de lourds et encombrants seaux de peinture sur une zone rendue glissante par la pluie, et que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Quant à la caisse, elle s’en rapporte sur ce point.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors mêmes que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail , établie par la SAS SA X ET A le 14 février 2007, que le même jour, Monsieur H I O qui occupait les fonctions de peintre affecté sur un chantier du SIAAP à Noisy le Grand, « a, en allant chercher de la peinture dans le fourgon, glissé sur les marches mouillées et fait une chute », se blessant au coude droit et au Z. Il était cité la présence d’un témoin en la personne de Monsieur Y.
La déclaration a été faite sans réserve . L’employeur ne conteste pas la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des pièces et des conclusions de parties confortées par les observations orales à l’audience, que l’escalier dans lequel a eu lieu la chute n’était équipé ni de rampe ni de garde-corps mais que Monsieur H I O était équipé ce jour là de chaussures de sécurité.
Si le risque de chute dans un escalier n’est pas clairement identifié dans le manuel de prévention hygiène et sécurité établi par la société en 2005 et dans le plan de prévention dressé en 2006 pour le chantier sur lequel est survenu l’accident, il est néanmoins démontré que l’employeur avait conscience du risque de chute puisqu’il avait décidé d’équiper ses salariés de chausses anti-dérapantes, l’insuffisance voire même l’absence de ces documents n’étant pas en soi une cause déterminante de l’accident.
Si de même, le SIAAP avait, dans son Cahier de Prescriptions, alerté sur le risque de glissades et de chute aux abords des installations et bassins, l’équipement de chaussures de sécurité était une réponse adaptée de l’employeur à ce risque.
Enfin, les articles R,4534-84, R,8534-83 et R.4227-10 du code du travail invoqués par Monsieur H I O visent des conditions non réunies en l’espèce, passerelles, verglas, gelée ou neige, d’autant que l’employeur, simple prestataire de service, ne pouvait exiger du maître d’ouvrage où étaient réalisés les travaux que celui-ci fasse équiper ses escaliers de rampes ou de garde-corps.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait conscience du danger de chute qu’il faisait encourir à son salarié et a bien pris les mesures pour l’en préserver en l’équipant de chaussures antidérapantes et même si cela n’a pas été suffisant pour empêcher cette chute, sa faute inexcusable ne pourra être reconnue.
L’absence de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur conduit à rejeter les demandes de doublement de capital, de provision et d’expertise, lesquelles demandes ne reposent que sur ce fondement.
Eu égard à la décision rendue et à l’équité, il convient de rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile présentées par la SCP B prise en la personne de Me E D , es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SA THOMASET A et par Monsieur H I O.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SCP B prise en la personne de Me E D, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SA THOMASET A et par Monsieur H I O.
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur H I O au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.
Le Greffier, Le Président,
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