Article R4534-61 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 98 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 5 février 2013, n° 12/02435
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'il soutient avoir travaillé en hauteur sur un toit en pleine chaleur, sans périmètre de sécurité alors qu'il devait effectuer des travaux de démolition intérieure, n'avoir jamais exécuté des travaux de démolition, n'avoir pas les qualifications nécessaires pour travailler en hauteur en violation de l'article R4534-61 du code du travail, n'avoir bénéficié d'aucune formation aux règles de sécurité ; […] Attendu que si monsieur [M] soutient que monsieur [S] a reçu une brique pleine de 115 kilogrammes sur lui, monsieur [R] affirme que monsieur [S] s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains ;

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Assurances·
  • Lésion·
  • Maladie

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 mai 2018, n° 16/08969
Confirmation

[…] En l'espèce, il existe bien une faute de la société CARDEM, entreprise utilisatrice, qui n'a pas assuré la formation renforcée d'Y X au port des charges lourdes alors même qu'elle ne pouvait ignorer, en lui confiant ce travail d'évacuation de gros blocs de maçonnerie résultant de la démolition de la cheminée litigieuse, que cette tâche supposait la manutention de débris pesant plus de 55 kg, faisant ainsi peser sur lui un 'risque anormal' au sens de l'article R 4534-61 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Livre·
  • Victime

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213
Infirmation partielle

[…] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Conseil·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Rente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).