Article R4534-61 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'employeur avait conscience du danger d'effondrement inhérent à l'activité de l'entreprise au sens des articles R.4121-1 et suivants du code du travail, qu'il n'est pas nécessaire que le document unique d'évaluation des risques inventorie tous les risques particuliers du chantier, et il souligne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé retient explicitement le risque de chute de matériaux . […] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;

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2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 5 février 2013, n° 12/02435Infirmation

[…] n'avoir jamais exécuté des travaux de démolition, n'avoir pas les qualifications nécessaires pour travailler en hauteur en violation de l'article R4534-61 du code du travail, n'avoir bénéficié d'aucune formation aux règles de sécurité ; […] en terrasse ou toit, de gravats, provenant de la démolition d'une cheminée et aucunement de travaux de démolition au sens des articles R4534-60 du code du travail ; […] Attendu que si monsieur [M] soutient que monsieur [S] a reçu une brique pleine de 115 kilogrammes sur lui, monsieur [R] affirme que monsieur [S] s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/11089Infirmation partielle

[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 4534-61 du code du travail, aucun travailleur ne peut être chargé du travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui, comporte pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal, […] — conformément aux dispositions de l'article R. 4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques,

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