Article R4534-60 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 97 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, l'employeur vérifie la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers.
S'il y a lieu, des étaiements sûrs sont mis en place.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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bacaly.univ-lyon3.fr

En sus de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la majoration de la rente, le salarié demande la réparation de son préjudice, non de manière limitative en faisant une stricte interprétation de l'article L 452-3 et du livre IV du Code de la sécurité sociale, mais plutôt de manière à obtenir une indemnisation intégrale et notamment : celle du déficit fonctionnel, la réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique, de l'aménagement d'un logement […] L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 4534-60 du Code du travail, la faute inexcusable est donc qualifiée et retenue : « Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, […]

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En sus de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la majoration de la rente, le salarié demande la réparation de son préjudice, non de manière limitative en faisant une stricte interprétation de l'article L 452-3 et du livre IV du Code de la sécurité sociale, mais plutôt de manière à obtenir une indemnisation intégrale et notamment : celle du déficit fonctionnel, la réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique, de l'aménagement d'un logement […] L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 4534-60 du Code du travail, la faute inexcusable est donc qualifiée et retenue : « Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 5 février 2013, n° 12/02435
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que d'une part, monsieur [S], mis à disposition de la société Cardem, en qualité de man'uvre pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions déjà réalisées par lui, a été affecté, le 28 juin 2006, jour de survenue de son accident du travail, à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats, provenant de la démolition d'une cheminée et aucunement de travaux de démolition au sens des articles R4534-60 du code du travail ; […] Attendu que si monsieur [M] soutient que monsieur [S] a reçu une brique pleine de 115 kilogrammes sur lui, monsieur [R] affirme que monsieur [S] s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains ;

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  • Faute inexcusable·
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  • Sécurité sociale·
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  • Accident du travail·
  • Sociétés·
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  • Assurances·
  • Lésion·
  • Maladie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, n° 20/11061
Confirmation

[…] Il invoque, sans pour autant souligner les éléments de faits permettant d'en considérer l'application possible à l'espèce, l'article R4534-6 du code du travail qui dispose que les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, […] Alors qu'il ne dénie pas que les travaux de l'entreprise utilisatrice consistaient en la démolition de cloisons à laquelle il n'était au demeurant pas affecté, il n'évoque ni ne démontre que celle-ci n'aurait pas mis en oeuvre les mesures contenues aux articles R. 4534-60 et suivants du code du travail.

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  • Risque·
  • Poste·
  • Béton·
  • Salarié

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 mai 2018, n° 16/08969
Confirmation

[…] Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions qu'il avait déjà réalisées, relève que le jour de l'accident, le salarié était affecté à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d'une cheminée, et non de travaux de démolition au sens de l'article R. 4534-60 du code du travail ; que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que M. […]

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  • Faute inexcusable·
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Document parlementaire0

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