Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section.
[…] Aux termes de l'article R. 4533-1 du code du travail : « Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, […] Enfin, selon les stipulations de l'article 3.1.1.2 du CCTP du lot n° 1 précédemment visé, sont à la charge de l'entreprise tous les frais de branchement de chantier et notamment un branchement au compteur sur le réseau « EDF public » et les réseaux de distributions internes. […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]
[…] En premier lieu, l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoit que le titulaire doit réaliser un état des lieux et que, s'il ne signale pas les difficultés rencontrées, il ne peut se prévaloir de la configuration initiale des lieux pour majorer le montant de ses travaux. Ces dispositions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 4533-1 du code du travail car elles ne mettent pas les travaux de raccordement à la charge du titulaire, […] Il en est de même pour la fosse toutes eaux et sa vidange dont la réalisation ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 4533-5 du code du travail qui, […] 1
[…] — les articles LP. 4533-1 et A. 4532-7 du code du travail de la Polynésie française sont méconnus à défaut de demande préalable au propriétaire du bâtiment des dossiers techniques regroupant des informations relatives à l'amiante, au plomb ou aux rayonnements ionisants, ce qui méconnaît également les § 2 et 3 de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; […] — la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;