Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 nov. 2019, n° 18/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 décembre 2017, N° F17/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00181 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EC7C
DB/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 17/00302
29 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS BIO 3 G prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : AKREMANN Charlène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Novembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société Bio 3G, qui a pour activité le développement et la commercialisation d’engrais 'bio', suivant contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2010, en qualité d’attaché commercial.
Le 18 novembre 2015, M. Y X a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Le 15 juillet 2016, la société Bio 3G a proposé au salarié un avenant au contrat de travail emportant modification de sa rémunération variable.
Par courrier du 31 juillet 2016, M. Y X a refusé cette proposition de modification.
Soutenant d’une part s’être vu imposé des nouvelles conditions de rémunération et d’autre part n’avoir pas été régulièrement rémunéré au titre des heures de délégation, M. Y X a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec préavis d’un mois.
Par courrier du 28 novembre 2016, la société Bio 3G a accepté la pris d’acte avec préavis d’un mois.
Par courrier du 5 décembre 2016, elle a renoncé à l’application de la clause de non concurrence.
Par requête du 23 mai 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir faire produire à sa prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement nul, d’obtenir une indemnité pour occupation d’un local privé à usage professionnel, un rappel de salaire pour heures de délégation et des dommages et intérêts au titre de la nullité d’une clause de non-concurrence.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2017, lequel a:
— dit que la prise d’acte de M. Y X devait produire les effets d’une démission,
— constaté le bien fondé de la demande d’indemnité d’occupation d’un local privé à usage professionnel,
— constaté le bien fondé de la demande en paiement des heures de délégation et des congés payés afférents,
— constaté la levée de la clause de non concurrence au moment de la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
— condamné la société Bio 3G à verser à M. Y X :
* 6 480 euros à titre d’indemnité d’occupation d’un local privé à usage professionnel,
* 3 465, 11 euros brut au titre des heures de délégation,
* 346,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— condamné M. Y X à verser à la société Bio 3G la somme de 4 328 euros au titre du préavis non effectué,
— débouté la société Bio 3G de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par M. Y X, le 18 janvier 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées par l’intermédiaire du le RPVA le 5 mars 2019 et celles de la société Bio 3G déposées par l’intermédiaire du le RPVA le 19 mars 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
M. Y X demande à la cour:
— de réformer la décision du conseil de prud’hommes,
et statuant à nouveau :
— de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— de condamner en conséquence, la société Bio 3G à lui payer les sommes de:
* 151 289,57 euros net à titre d’indemnité d’éviction pour violation du statut des salariés
protégés,
* 5 042,98 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis,
* 504,29 euros brut de congés payés y afférents,
* 6 051,58 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 343,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné
la Société Bio 3G à lui verser :
* 6 480 euros à titre d’indemnité d’occupation d’un local privé à usage professionnel,
* 3 465,11 euros brut au titre des heures de délégation (temps de réunions et temps de trajets pour s’y rendre),
* 346,51 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— de réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice suite à l’illicéité de la clause de non concurrence et condamner en conséquence la SAS Bio 3G à lui verser :
* 60 515,76 euros brut au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité d’une clause de non concurrence ;
* subsidiairement 30 257,88 euros,
— d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi) sous astreinte de 20 € par jour de retard, 8 jours passés l’arrêt,
— de condamner la société Bio 3G à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bio 3G aux entiers dépens d’instance et de mise à exécution de l’arrêt.
La société Bio 3G demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Ainsi :
— de constater l’absence de tout manquement grave, empêchant la poursuite du contrat de travail, et pouvant lui être reproché,
— de dire conséquence que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— de débouter M. Y X :
* de sa demande d’indemnité d’éviction à hauteur de 151 289,57 euros,
* de sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de 5 042,98 euros,
* de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 504,29 euros,
* de sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 6 051,58 euros,
* de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 40.343,88 euros,
— de constater que les dispositions du code de commerce local ne sont pas applicables,
— de constater la levée de la clause de non concurrence, au moment de la rupture du contrat de travail,
— de dire que M. Y X n’a pas été tenu de respecter une clause de non concurrence,
— de dire qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
— de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60 515,76 euros ou 30 257,88 euros,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 328 euros au titre de la non-exécution du préavis,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes
Ainsi,
— de constater l’absence d’élément probant justifiant l’occupation par M. Y X d’une partie de son habitation à titre professionnel,
— de dire non fondée la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 6 480 euros,
— de constater le caractère non fondé de la demande en paiement des heures de délégation,
— de dire qu’aucune heure de délégation n’est due, faute pour M. Y X de ne pas avoir utilisé les bons de délégation,
— de constater le caractère erroné de la demande en paiement des temps passés aux réunions organisées par l’employeur,
— de débouter en conséquence M. Y X de ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 3 465,11 euros,
— de le débouter de sa demande en paiement de 346,51euros à titre d’indemnité de congés payés,
— de le débouter de sa demande en paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le débouter de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner M. Y X au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, M. Y X expose en substance:
— que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul aux motifs :
* qu’aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; en l’espèce, bien qu’ayant refusé la proposition de modification du commissionnement, il a constaté sur son bulletin de salaire d’août 2016 que les nouvelles dispositions lui avaient été appliquées ; bien qu’ayant posé la question au cours de la réunion DUP du 29 septembre 2016, il n’a obtenu aucune réponse, ni régularisation en septembre et octobre ;
* qu’il n’a pas été rémunéré pour ses temps passés en réunion de comité d’entreprise et de ses temps de trajet ; les conseillers prud’homaux ont considéré qu’il n’avait remis aucun bon de délégation à la société Bio 3G permettant leur paiement et que sa prise d’acte devait donc produire les effets d’une démission alors qu’il a reproché à l’employeur de ne pas lui avoir payé ses « temps passés en réunion de délégation », nullement ses temps passés en préparation des réunions qui eux peuvent être
conditionnés par la remise de bons de délégation ;
* que la circonstance qu’il ait proposé de réaliser son préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.
— qu’il doit être indemnisé de l’utilisation de son domicile à titre professionnel: il était demandé aux salariés d’effectuer leur travail administratif depuis leur domicile car l’entreprise a fait le choix de ne pas structurer son réseau de commercialisation avec des agences régionales ;
— que la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail était nulle : elle prévoyait une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence égale à seulement 5% du salaire mensuel moyen brut, ce qui est manifestement dérisoire ; la nullité produit au profit du salarié les mêmes effets que si la clause n’avait jamais existé mais le salarié est également privé du bénéfice de la contrepartie pécuniaire qu’elle prévoit et peut avoir subi un préjudice distinct qu’il appartient au juge d’apprécier ; en l’espèce, le contrat prévoyait en cas de violation de l’interdiction par le salarié, le paiement par ce dernier d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des 12 derniers mois d’activité, soit la somme de 60 515,76 euros brut, somme qu’il exige donc.
Au soutien de ses prétentions, la société Bio 3G expose en substance que:
— la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, aucun manquement grave ne la justifie :
* l’erreur dans le calcul de sa rémunération variable ne s’est produite qu’une fois et elle a été régularisée ; elle n’était, en tout état de cause, pas suffisamment grave pour rompre le contrat puisque le salarié a continué de poursuivre l’exécution de son contrat;
L’employeur ne lui a jamais imposé les nouvelles conditions de commissionnement puisque dès le 10 novembre 2016, il a vu le commissionnement du au titre du mois d’octobre 2016, calculé conformément aux anciennes modalités de commissionnement ;
* le non paiement des heures de délégation ne peut être reproché à la société car le salarié n’a pas utilisé les bons de délégation mis à sa disposition ;
* le non-paiement du temps passé en réunions de délégation unique du personnel est un fait isolé, qui a été régularisé et qui n’avait pas empêché le salarié de poursuivre ses missions ;
— en réalité M. Y X a fait le choix, de quitter la société pour rejoindre son principal concurrent, la société KER AGRO ;
— sur l’indemnité d’occupation du domicile : M. Y X ne justifie pas de l’occupation d’un bureau et d’une réserve pour ses fonctions d’attaché commercial ; sa demande est, en tout état de cause, disproportionnée ;
— sur la nullité de la clause de non-concurrence : la clause de non concurrence a été levée par l’employeur, à la rupture du contrat de travail, de sorte que M. Y X n’était pas lié par une telle clause concurrence et n’a pas été contraint, postérieurement à la rupture de son contrat de travail de respecter une quelconque interdiction de concurrence, qu’il a été engagé par la société KER AGRO depuis le 9 janvier 2017 et il ne justifie d’aucun préjudice.
SUR CE, LA COUR,
I) Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la
prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par lettre du 22 novembre 2016, M. Y X a notifié à son employeur la société Bio3G la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l’employeur pour les motifs d’une part que l’employeur avait modifié ses conditions de rémunération sans son accord et d’autre part que les heures de délégation ne lui avaient pas été régulièrement payées.
— Sur la modification des conditions de rémunération
Il ressort des pièces du dossier qu’au mois d’août 2016 la société Bio3G a proposé à ses attachés commerciaux un avenant à leur contrat de travail par lequel les modalités de rémunération relatives au montant des commissions étaient modifiées pour tenir compte de l’évolution du marché ;
M. Y X a refusé de signer cet avenant au motif que son application entraînerait une diminution de sa rémunération globale ; il expose qu’il a vu celle-ci baisser à compter du mois de septembre 2016, qu’il a interrogé à plusieurs reprises son employeur sur ce point mais n’a obtenu aucune réponse.
Il ressort d’une attestation, régulière en la forme, établie par Mme A B, responsable du service social, qu’ 'une erreur a été commise par le service en charge de la paie sur les bulletins de salaire de Monsieur X pour les mois d’août et septembre 2016 ; nous avons appliqué par erreur les nouvelles modalités de rémunération à M. X. Dès que nous avons été informés de l’erreur, nous avons procédé à une régularisation, soit sur le salaire d’octobre'.
Il ressort du bulletin de salaire de M. X pour le mois d’octobre 2016 qu’une somme de 353 euros a été versée au titre d’une 'régularisation salaire septembre'.
M. X soutient qu’il lui était dû au total, pour les mois d’août et septembre 2016, la somme de 847 euros ; la société Bio3G soutient que la différence trouve son origine dans un décommissionnement d’un montant de 494 euros en raison du non paiement de la facture concernée à son échéance concernant une livraison à l’EARL de La Croix.
Il ressort cependant du contrat de travail qu’une commission relative à une prestation facturée ne peut être reprise que si la commande pour laquelle elle a été acquise est impayée à l’issue d’un délai de 90 jours de sa date d’échéance ;
Il ressort de la facture établie le 12 juillet 2016 que l’échéance était fixée au 5 septembre 2016 ; qu’en conséquence, la commission acquise par M. X pour cette vente ne pouvait être reprise en cas de non paiement qu’à compter du 5 décembre 2016 ;
Dès lors, la société Bio3G ne pouvait compenser dès le 31 octobre 2016 ce décommissionnement sur le rappel de rémunération dû à M. Y X, de telle sorte qu’à la date du 22 novembre 2016, date de la lettre notifiant la prise d’acte de rupture, l’employeur était débiteur envers son salarié, au titre de rémunérations dues, de la somme de 494 euros.
— Sur le paiement des heures de délégation
M. Y X soutient que la société Bio3G a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas les sommes dues au titre des heures de délégation ;
La société Bio3G fait valoir pour sa part que, comme l’ont relevé les premiers juges, M. X n’a jamais déposé de bon de délégation de telle façon que le salarié n’a jamais de fait réclamé le paiement de ces heures avant la prise d’acte.
Toutefois, il convient de rappeler que le siège de la société Bio3G se trouve éloigné de plus de 700 kilomètres du domicile de M. X, ce qu’elle ne pouvait ignorer ; que l’employeur connaissait évidemment la date et la durée des réunions de la délégation unique du personnel, présidée par le chef d’entreprise ;
Le bon de délégation n’a pour objet que d’informer l’employeur des absences dans son service du salarié disposant d’un mandat de représentation du personnel, et ne peut avoir pour effet d’instituer une procédure de contrôle ou d’autorisation préalable de l’exercice de ce mandat, ni même être utilisé comme mode de comptabilisation du temps de délégation ; en l’espèce, l’employeur connaissait les périodes durant lesquelles le salarié exerçait son mandat, et il ne peut donc être reproché à celui-ci, alors qu’il n’exerçait pas son activité dans un service organisé mais de façon autonome, de n’avoir pas déposé de bon de délégation alors que ce dépôt ne présentait aucun intérêt pratique.
Enfin, la société Bio3G ne saurait se retrancher derrière l’absence de demande par le salarié de paiement de ces sommes alors qu’il lui appartenait, étant débitrice de celles-ci et en connaissance l’assiette et le montant, d’en effectuer le paiement dans les meilleurs délais après les réunions concernées.
Au regard des éléments apportés par le salarié et de sa rémunération brute mensuelle, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Les manquements reprochés sont graves en ce qu’ils portent sur le paiement de rémunérations dues au salarié, et que s’agissant du non paiement des heures de délégation, elles constituent une violation du statut de représentant du personnel.
Ces manquements ont, compte tenu de leur nature, rendu impossible le maintien de la relation contractuelle ; la prise d’acte de la rupture des relations contractuelle sera donc validée; M. Y X étant salarié protégé, il y a lieu de dire que cette rupture possède les effets d’un licenciement nul.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé
En cas de licenciement nu pour violation du statut de salarié protégé, celui-ci a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération moyenne pour la durée restant à courir sur le mandat dans une limite de 24 mois, et pour la durée de 6 mois postérieure à la fin du mandant;
En l’espèce, M. Y X a été élu en janvier 2016 pour une durée de quatre ans ; le montant de l’indemnité sera calculée sur une durée de 30 mois.
M. X étant rémunéré à la commission et s’étant trouvé en congé de maladie durant les mois d’octobre et de novembre 2016, la rémunération moyenne sera calculée sur les 12 mois précédant cette période, en ce compris la rémunération au titre des heures de délégation, soit au total la somme de 5042,98 euros brut ;
L’indemnité due à M. X sera donc de (5042,98x30) 151 289, 40 euros net.
— Sur le préavis
Aux termes des dispositions de la convention collective, le préavis est d’une durée de deux mois ;
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10085,97 euros ; la société Bio3G ayant déjà réglé une somme de 5042,98 euros, il sera fait droit pour le solde soit 5042,99 euros, outre la somme de 504,29 euros tenu compte de ce réglement dans le dispositif de la présente décision.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, de la rémunération mensuelle moyenne brute et de l’ancienneté de M. Y X, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6051, 58 euros brut.
— Sur l’indemnité pour licenciement illicite
M. Y X avait, à la date de la rupture des relations contractuelles, une ancienneté de 6 ans 1 mois et 9 jours ;
Il ressort du dossier qu’il a retrouvé du travail dans les semaines qui ont suivi son départ, mais avec une rémunération réduite d’un quart ;
Il n’est pas contesté que la société Bio3G comptait à la date de la rupture des relations contractuelles plus de 11 salariés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de six mois de salaire brut, soit la somme de 30257,91 euros.
Il n’apparaît pas nécessaire, au regard des éléments de la cause, d’assortir le présent arrêt de l’astreinte s’agissant de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
II) Sur l’indemnisation de l’utilisation du domicile à titre professionnel
Au titre de l’exécution loyale du contrat de travail, l’employeur est tenu d’indemniser le salarié des frais professionnels que celui-ci expose notamment du fait de l’organisation de l’entreprise ;
En l’espèce, M. Y X était chargé de la prospection commerciale dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ; la société Bio3G ne disposait pas d’agence régionale et la distance séparant son siège du domicile du salarié est supérieure à 700 kilomètres; la société reconnaît, en page 36 de ses conclusions, que le salarié devait disposer d’une connexion téléphonique fixe pour pouvoir transmettre les reportings et les bons de commande.
Par ailleurs, il ressort d’une 'fiche de fournitures’ à l’en-tête de la société, établie par M. X lors de son départ de l’entreprise, que le salarié devait disposer d’une documentation importante et entreposait à son domicile près de 200 litres de produits ;
Dès lors, M. Y X devait consacrer une partie de la surface de son logement à son activité professionnelle ; s’agissant de la transmission des bons de commande, celle-ci devait se faire sinon quotidiennement mu moins très régulièrement, ce qui suppose un usage fréquent de la surface consacrée par le salarié à l’usage professionnel.
Il ressort d’une 'fiche de données de sécurité’ établie par la société Bio3G (pièce n° 45 du dossier de
la société) que certains produits qu’elle commercialisait, et que M. X était amené à conserver à son domicile, contenaient des susbstance justifiant qu’il soit recommandé de les conserver hors de portée des enfants ; que c’est donc à juste titre que M. X, qui était à l’époque père de deux jeunes enfants, a consacré à l’entreposage de ces produits une surface spécifique dans une dépendance d’une superficie de 5 m².
M. Y X justifie que les charges mensuelles qu’il devait supporter au titre de son domicile, qui comprennent les taxes foncière, d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères, les frais d’éclairage et de chauffage et d’assurance, s’établissaient à la somme mensuelle de 999, 33 euros ;
La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnisation due par la société Bio3G à M. C X au titre de l’utilisation professionnelle de son domicile à la somme mensuelle de 120 euros par mois soit, compte tenu de la prescription triennale, la somme totale de 4320 euros.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
III) Sur la demande au titre de la clause de non concurrence nulle
M. Y X expose que la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail prévoyait une contrepartie financière dérisoire et qu’il a subi de ce fait un préjudice qui doit être indemnisé.
Cependant, les premiers juges ont exactement rappelé que seul le salarié contraint de respecter une clause de non-concurrence peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
M. Y X ayant notifié à son employeur la rupture des relations contractuelles par lettre datée du 22 novembre 2016 et la société ayant notifié au salarié par lettre du 5 décembre 2016 qu’elle le dispensait de l’exécution de la clause de non concurrence, c’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté que la société avait libéré M. X de son obligation dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions de l’article 14 du contrat de travail, et qu’en conséquence la demande sur ce point devait être rejetée ;
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La société Bio3G qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le 29 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a:
— Condamné la Société Bio3G à payer à M. C X les sommes de:
* 3 465, 11 euros brut au titre des heures de délégation,
* 346,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
— Débouté M. Y X de sa demande relative à la nullité de la clause de non-concurrence;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BIO3G à payer à M. C X la somme de 4320 euros au titre de l’indemnisation pour utilisation professionnelle par le salarié de son domicile privé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bio3G à payer à M. Y X les sommes de:
— 151 289,40 euros net à titre d’indemnité d’éviction pour violation du statut des salariés protégés,
— 5 042,99 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 504,29 euros brut de congés payés afférents,
— 6 051,58 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 30257,91 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 465,11 euros brut au titre des heures de délégation,
— 346,51 euros brut à titre de congés payés afférents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société BIO3G aux dépens de la procédure d’appel;
LA CONDAMNE à payer à M. Y X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en onze pages
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