Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la CSM Bessac, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, L. 4744-5, L. 4532-9, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60 à R. 4323-68, R. 4532-56, R. 4532-57 et R. 4532-63 à R. 4532-58 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS REMISE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS, le 20/11/2002, à Val d'Isère, infraction prévue par les articles L.4744-5 AL.1, L.4532-9, R.4532-56, R.4532-57, B, C, D, E, F, R.4532-68 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-5 AL.1 du Code du travail […] R. ROUBELET G. X