Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 7
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment, en les distinguant :
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Les juges ajoutent qu'en méconnaissance de l'article R. 4532-44 du code du travail, le PGC n'a pas été remis par la société [3] à la société [1] avant les travaux. 11. Ils relèvent qu'en application des articles L. 4532-6 et R. 4532-11 de ce code, […] en l'espèce les articles R.4532-43 et R. 4532-44 du code du travail, […] à son cocontractant, la société [1]. 17. […] Les juges énoncent qu'en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, […]
Lire la suite…[…] — qu'en outre les dispositions de ce plan de coordination sont insuffisantes en ce qui concerne l'évacuation des déchets, les protections contre les risques de chute de hauteur, l'exposition aux poussières d'amiante et les moyens mis en commun pour limiter le recours au manutentions manuelles, au regard notamment des articles R4532-44, R4534-7, R4323-58 et R4323-59 du code du travail.
[…] Dans un 'Rapport de signalement d'un délit au Code pénal' en date du 24 juin 2008 adressé au Procureur de la République d'ARGENTAN (ci-après, le Rapport), le CIT indique notamment que le Plan général de coordination (PGC), obligatoire en l'espèce, élaboré par M. Y et édité le 02 janvier 2007, est un 'document formel et généraliste' qui ne 'répond pas à la définition des articles R.238-22 du Code du Travail ancien et R,4532-44 du nouveau Code du Travail' ; que le PPSPS rédigé par l'entreprise intervenante 'ne faisant aucun cas de la particularité du mode opératoire retenu, il appartenait à Monsieur Y (..) de ne pas valider ce document ou, pour le moins de confirmer à l'entreprise ses observations en la matière
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4532-43 du code du travail : « Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, […] qu'aux termes de l'article R. 4532-44 du même code: « Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. […] notamment : / a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ; / b) Pour les opérations de génie civil, […]