Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.
[…] Les missions du coordonnateur SPS, les conditions et modalités d'exercice de ses missions, les compétences qu'il doit avoir et la formation nécessaire pour acquérir ces compétences sont définies aux articles R.'4532-11 à R.'4532-37 du code du travail. […] Z, en dépit de la gravité du danger représenté par l'absence de garde corps (dispositif de sécurité visé aux articles R 4534-4 et suivants du code du travail), signalée à plusieurs reprises, n'a pris aucune mesure propre à faire cesser le danger et a laissé le personnel des entreprises concernées travailler, parfois pendant plusieurs semaines, en se contentant de faire un énième rappel écrit.
[…] Monsieur [P] soutient que le BUREAU VERITAS, coordonnateur en matière de Sécurité et Protection de la Santé a manqué aux obligations pesant sur lui aux termes des articles R 4532-11 à R 4532-37 du Code du Travail. […] Elle rappelle que l'article L 4532-9 du Code du Travail prévoit l'obligation pour chaque entreprise intervenant sur le chantier d'établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé qui est ensuite communiqué au coordinateur. […] La page 37 évoque les travaux de déconstruction, phase pendant laquelle l'accident a eu lieu.