Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 - art. 2
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
a) Délimiter le chantier ;
b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;
2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4532-2, L. 4532-3, R 4532-11, R. 4532-13, R.4532-14, R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : […] Article R. 4532-14 : "Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment : 1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
[…] — son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n'est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises, […] 2 heures x 64 jours x 14 € = 1 792 €
[…] Si la mission du coordonnateur de sécurité visée par l'article L 4532 ' 44 du code du travail est de prévenir les risques résultant de l'intervention simultanée ou successive des entreprises, il n'en reste pas moins que l'exécution de ses obligations doit nécessairement le conduire à détecter les risques existant sur le chantier, notamment au titre de l'inspection du chantier à laquelle il est tenu de procéder pour repérer les zones pouvant présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir et ce en application de l'article R 4532-14 du code du travail. […] P A R C E S M O T I F S