Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-80.418, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 12 décembre 2017
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CASS
Cassation 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements aux obligations de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements des défendeurs et l'accident, soulignant que la victime avait agi contre les consignes de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité pénale des défendeurs

    La cour a jugé que les manquements des défendeurs n'étaient pas suffisants pour établir une responsabilité pénale, car la victime avait également contribué à la survenance de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui avait confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre pour homicide involontaire à l'encontre de MM. N… et E… C…, ainsi que de M. K…, non mis en examen. Les parties civiles avaient formé un pourvoi contre cette décision, arguant que les manquements des mis en examen à leurs obligations de sécurité avaient contribué à l'accident mortel survenu sur un chantier. La Cour de cassation a jugé que la chambre de l'instruction n'avait pas suffisamment motivé sa décision, notamment en ce qui concerne l'absence de M. E… C… sur les lieux de l'accident et la faute exclusive de la victime, sans expliquer en quoi les manquements des mis en examen n'avaient pas contribué à l'accident. Les moyens invoqués par les parties civiles faisaient référence à plusieurs articles du code du travail (L. 4532-2, L. 4532-3, R. 4532-11, R. 4532-13, R.4532-14, R. 4534-3, R. 4534-4, L 4741-1, L. 4741-2) et du code pénal (121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6), ainsi qu'au code de procédure pénale (85, 176, 177, 591 et 593). La Cour a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-80.418, Bull. crim. 2019, n° 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80418
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 85
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : Sur l'exonération de l'employeur en cas de faute exclusive de la victime, à rapprocher : Crim., 14 mars 1979, pourvoi n° 78-90.957, Bull. crim. 1979, n° 109 (rejet)
Textes appliqués :
article 121-3 du code pénal
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488542
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00624
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-80.418, Publié au bulletin