Infirmation partielle 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 juin 2020, n° 18/17721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 7 février 2018, N° 16/00510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ET DES PROFE SSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE, SAS BOVIS TRANSPORT, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUIN 2020
(n° 2020 / 78 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17721 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau – RG n° 16/00510
APPELANT
M. Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
SAS BOVIS TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 309 364 582
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant, Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE Marché Maritime et Transport, S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le n° 410 332 738, dont le siège sociale est […], par suite de cession de portefeuille, venant elle-même aux droits de la Compagnie GROUPAMA TRANSPORT, par suite de la fusion/absorption intervenue le 31 décembre 2011, désormais prise en son activité Marché Maritime et Transport, et dont le siège social est 2 Rue Sainte-Marie à COURBEVOIE (92400), prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ayant pour avocat plaidant, Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
LA CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier : Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air France a chargé la société Instel, spécialisée en électricité, du transfert d’un transformateur triphasé 50 hz d’un poids de 1 950 kg de Massy vers l’aéroport d’Orly et confié à M. Z X une mission de coordination de sécurité. La société Instel a sous-traité ce transport à une société de maintenance qui a elle même sous-traité la prestation de manutention lourde à la société Bovis transports, assurée auprès de la société Groupama aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances.
Le 21 janvier 2011, M. Z X, né le […] et alors âgé de 50 ans, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : le transformateur est tombé sur la cheville de M. X alors que, le voyant basculer, il tentait avec d’autres personnes présentes de le retenir pour qu’il ne blesse pas un salarié de la société Bovis transports, lequel est cependant resté coincé sous le transformateur au niveau du bassin.
M. X a été examiné extra-judiciairement par le docteur Y mandaté par la société d’assurance et par le docteur Chemin, conseil de la victime fois et ont clos leur rapport le 23 janvier 2013 puis ont adressé un rapport complémentaire le 12 septembre 2014.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a:
• déclaré M. Z X recevable en son action,
• dit que la SAS Bovis transports est entièrement responsable de l’accident dont M. Z X a été victime le 21 janvier 2011,
• condamné solidairement la SAS Bovis transports et la société Helvetia assurances à payer à M. Z X la somme de 290 701,11 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance du RSI et des provisions précédemment allouées,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné solidairement la SAS Bovis transports et la société Helvetia Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian Camoin, avocat aux offres de droit,
• condamné solidairement la SAS Bovis transports et la société Helvetia assurances à payer à M. Z X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 15 juillet 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 11 avril 2019, M. Z X demande à la cour de :
• constater que les sociétés Bovis transports et Helvetia assurances ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétention,
• les en débouter purement et simplement par ce seul motif,
• dire et juger la société Bovis transports et Helvetia assurances entièrement responsables de l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2011,
• infirmer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
• fixer comme suit les préjudices suivants :
— tierce personne : 3 967 €
— perte de gains professionnels actuels : 66 022 €
— frais de véhicule adapté : 66 881,92 €
— perte de gains professionnels futurs : 471 930 €
— incidence professionnelle : 337 380 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 410 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— préjudice esthétique permanent : 6 000 €
• condamner solidairement la société Bovis transports et la société Helvetia assurances à lui payer une indemnité de 531 240,67 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du RSI, des provisions précédemment allouées et des indemnités allouées par le tribunal réglées au titre de l’exécution provisoire,
• condamner solidairement la société Bovis transports et la société Helvetia assurances au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement la société Bovis transports et la société Helvetia assurances aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Christian Camoin, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, la SAS Bovis transports demande à la cour de :
à titre principal
• réformer le jugement dont appel,
• dire et juger que les fautes commises par M. Z X exonèrent totalement la société Bovis transports de toute responsabilité,
• dire et juger que M. Z X a indûment perçu la somme de 172 516,22 €,
subsidiairement,
• réformer partiellement le jugement dont appel,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation de l’assistance à tierce personne à hauteur de 3 976 € et réduire son quantum à 2 860 €,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation du véhicule adapté à hauteur de 66 881, 92 € et la fixer à la somme de 23 077,36 € à la condition exclusive qu’il soit produit aux débats le justificatif de paiement de l’indemnité de résiliation et de restitution du véhicule à la société Honda,
• à défaut pour M. Z X d’en justifier, le débouter de ce chef de demande,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 471 930 € et la réduire à la somme de 21 910 €,
• débouter M. Z X de ses demandes d’indemnisation de l’incidence professionnelle post-consolidation de l’accident et de l’indemnisation de la perte de droits à la retraite,
• débouter M. Z X de sa demande de prise en charge de la somme 6 919 € au titre des frais de formation,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 479 € et réduire son quantum à 2 581 €,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 10 000 € et réduire son quantum à 6 000 €,
• fixer le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 16 250 €,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 € et réduire son quantum à 200 €,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
• débouter M. Z X de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 € et de réduire son quantum à 1 500 €,
• dire et juger que M. Z X a bénéficié d’un trop-perçu indemnitaire de 160 614, 22 €,
en tout état de cause,
• condamner M. Z X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2018, la SA Helvetia assurances demande à la cour de :
• déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident de la Société Helvetia assurances au soutien de son assurée,
• réformer le jugement,
à titre principal,
vu l’article 1240 du code civil,
• dire que la responsabilité de la société Bovis transports dans l’accident est partagée avec la victime sauf à considérer la faute de cette dernière comme totalement exonératoire, à l’analyse des éléments apportés,
• en tirer toutes conséquences sur le montant de la condamnation qui sera prononcée in solidum à l’encontre de la société Bovis transports et de la société Helvetia, si la faute retenue était de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime,
• fixer comme suit le montant du préjudice :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 163 619,42 €
— dépenses de santé 9 762,54 €
— frais divers 1 380,00 €
— tierce personne 3 360,00 €
— PGPA 10 740,54 €
— DSF 388,92 €
— frais de véhicules adaptés 27 276,00 €
— PGPF 110 711,42 €
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 30 886 €
DFTP 3 636 €
souffrances endurées 6 000 €
DFP 16 250 €
PE 2 000 €
PA 3 000 €
total =194 505,42 € duquel il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 172 516,22 €, soit une indemnisation de 21 989,20 €,
• condamner M. Z X au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le RSI d’Ile de France, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de la société Bovis transports ont été signifiées à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 25 janvier 2019 que le décompte définitif des prestations servies à ou pour son compte s’est élevé à la somme de 10 115,46 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 9 726,54 €.
— frais futurs : 388,92 €.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 24 avril 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d’une procédure sans audience avec clôture de l’instruction au 11 mai 2020 et leur précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
La société Bovis transports, M. X et la société Helvetia assurances ont accepté cette proposition respectivement les 4, 5 et 11 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2020.
MOTIFS DE l’ARRÊT
L’article 9 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
En application de cette disposition transitoire, dès lors que l’assignation introductive de la première instance a été délivrée en mai 2016, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d’appel.
1 – sur la responsabilité
Le tribunal a relevé que la société Bovis transports était la seule à intervenir sur le chantier au moment de l’accident, qu’elle avait la garde du transformateur et qu’aucune preuve d’une faute de M. X, présent sur les lieux en sa qualité de coordinateur de sécurité et protection de la santé (SPS), n’était rapportée, pour en déduire que la responsabilité de la société Bovis transports est entière dans l’accident dont M. X a été victime.
Il a considéré que la mission du coordinateur de sécurité n’intégrait pas la sécurisation des zones d’intervention ni la mise en place d’un balisage et consistait à prévenir les seuls risques générés par la coactivité inter-entreprises, la preuve de son accès au chantier limité n’étant par ailleurs pas établie au vu des dispositions légales invoquées par la société Bovis transports.
La société Bovis transports, formant appel incident, oppose à la victime sa faute qu’elle juge exonératrice de responsabilité en soutenant que :
— la faute de la victime présentant un caractère imprévisible et irrésistible exonère totalement le gardien de sa responsabilité,
— M. X qui, assurant une mission de coordination de sécurité et protection de la santé (SPS), devait analyser en amont les risques afférents à cette opération, rédiger les différents documents obligatoires en découlant et sécuriser la zone d’intervention, a été défaillant dans sa mission,
— en effet, alors que les opérations de manutentions démarraient, M. X, qui n’avait toujours pas balisé la zone d’intervention, se trouvait dans la zone de manutention afin de finaliser des documents qu’il avait omis d’établir préalablement, au contradictoire de tous les intervenants alors qu’il n’aurait pas dû s’y trouver,
— il a commis une faute en sa qualité de professionnel de la sécurité en s’exposant dans une zone à risque pendant la manutention et en se précipitant volontairement pour retenir le transformateur lors de son basculement,
— son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n’est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises,
— il s’abstient de produire le contrat qui le lie à la société Air France et qui délimite nécessairement sa mission,
— le mode opératoire de manutention qu’elle-même a utilisé était classique et en adéquation avec le transfert opéré,
— le 18 janvier 2011 à 17h21, M. X a validé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) corrigé de la société Bovis transports, comportant l’indication des moyens de levage et de déplacement,
— le comportement fautif de M. X ne pouvait être ni deviné ni anticipé par elle et présente donc un caractère imprévisible et irrésistible.
La société Helvetia assurances forme également appel incident et demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité entre son assurée et la victime, sauf à dire que la faute de cette dernière est exonératrice de toute responsabilité.
Elle fait sienne l’argumentation de son assuré en ajoutant qu’elle a offert, dans le cadre d’une recherche constante de solution amiable, une indemnisation provisionnelle sans que les éléments sur les circonstances de l’accident n’aient été soumis à son analyse.
M. X sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que :
— aucune faute de sa part n’est susceptible d’exonérer la société Bovis transports de sa responsabilité de plein droit en raison du fait actif du transformateur qu’elle avait sous sa garde, lequel découle du mode opératoire gravement défaillant que la dite société avait mis en oeuvre,
— le basculement du transformateur résulte de l’utilisation de simples vérins hydrauliques et d’un châssis en lieu et place des roues d’origine,
— en l’absence de son intervention pour freiner la course du transformateur avec l’aide des autres personne présentes, le salarié aurait certainement été écrasé par la chute du transformateur,
— la société Bovis transports et son assureur se gardent bien de produire le rapport de l’expert venu sur les lieux le 10 mars 2011,
— la mission du coordonnateur consiste à prévenir les seuls risques générés par la coactivité inter-entreprises et ne peut interférer sur l’autorité et les responsabilités de l’entrepreneur vis à vis de ses salariés, ainsi qu’il résulte de l’article L.42122 du code du travail,
— cette mission n’intègre pas la sécurisation des zones de travaux ou d’intervention ni la mise en place de balisage de toute nature,
— la coactivité inter-entreprises a été écartée afin de la société Bovis transports ne soit pas gênée pendant son intervention dans le local technique,
— le coordinateur SPS tenu d’être présent se tenait à bonne distance du transformateur, au même titre que les représentants des sociétés Instel et Bovis transports,
— le balisage de la zone d’opération et l’affichage des consignes de sécurité incombaient à la société Bovis transports aux termes de son propre plan particulier de sécurité et de protection de la santé n° 29335 du 18 janvier 2011 à 17h21,
— l’approbation du dernier PPSPS de la société de manutention n’a pas pour effet d’engager sa responsabilité ni d’exonérer la société Bovis transports de la sienne,
— la survenance de l’accident démontre l’inadéquation du matériel utilisé pour la manutention,
— le coordonnateur SPS a libre accès sans limitation au chantier où sont réalisés les travaux, en vertu des dispositions de l’article R.4532-2 du code du travail,
— aucune faute présentant le caractère d’une cause extérieure, imprévisible et irrésistible ne saurait lui être reprochée et certainement pas le fait de porter assistance à une personne en danger.
1.1 – En droit, conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La société Bovis transports et son assureur ne contestent pas que le comportement actif du transformateur qui a basculé est à l’origine des blessures subies par M. X, mais opposent à la victime sa faute de nature à exonérer en totalité ou en partie le gardien de sa responsabilité.
Le gardien de la chose instrument du dommage est totalement exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure et partiellement exonéré s’il prouve l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage et ne présentant pas un caractère imprévisible et irrésistible.
Il incombe à la société Bovis transports et à la société Helvetia assurances de rapporter la preuve de la faute de M. X en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
1.2 - Il n’est produit aux débats aucun procès-verbal d’enquête, aucune déclaration de sinistre à l’assureur, aucun rapport d’expertise à l’initiative de la société d’assurance mais seulement des photographies du transformateur à terre, datées du 21 janvier 2011 à 14 h 46, et des photographies datées du 10 mars 2011, lesquelles, selon M. X auraient été prises par un expert mandaté par la société Helvetia assurances.
La seule relation des faits est celle mentionnée dans le rapport d’expertise médicale amiable reprenant la déclaration de M. X en ces termes :
'Il se trouvait proche d’une opération de remplacement d’un transformateur. Ce transformateur a basculé sur une personne, M. X a essayé de retenir le transformateur avec d’autres témoins mais n’y est pas parvenu et le transformateur est tombé sur sa cheville droite.'
M. X produit aux débats l’acceptation par la société Air France de son devis portant notamment sur le remplacement d’un transformateur du bâtiment abritant le restaurant d’un site de l’entreprise, lequel mentionne de manière extrêmement succincte sa mission de coordonnateur SPS dans les phases de conception puis de réalisation pour un chantier de catégorie 3.
1.3 - Les appelants incidents reprochent en premier lieu à M. X de ne pas avoir délimité le chantier.
Ils soutiennent à bon droit que le rôle du coordinateur SPS ne se limitait pas à prévenir les risques liés à une coactivité puisqu’en vertu des dispositions de l’article R.4532-13 du code du travail, 'le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage :
1° organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger (...)'.
En revanche, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article R.4532-14 du code du travail lequel prévoit que :
'Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
1° procède avec le chef de l’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
a) délimiter le chantier ;
b) matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir.'
En effet, ces dispositions relèvent des obligations du coordonnateur vis-à-vis du chef d’établissement et non des entreprises de travaux, et n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le site reste en activité, ce qui ne pouvait être le cas en l’espèce s’agissant d’un local à usage de restaurant. Elles imposent, en tout état de cause, au coordinateur d’effectuer une inspection et non de procéder lui-même à la délimitation du chantier.
Alors que dans sa première version déclarée non conforme par le coordonnateur SPS, le PPSPS établi par la société Bovis transports mentionne l’absence de coactivité pendant son intervention d’une durée de 5 heures prévue le 21 janvier 2011 et ne mentionne aucune mesure de prévention générée par l’entreprise sur son personnel, M. X relève avec pertinence que le PPSPS établi par la société Bovis transports dans sa version figurant dans sa pièce n° 45 prévoit à ce titre et à sa charge le balisage de la zone d’opération de manutention au chariot ainsi que le dégagement de l’aire de manutention et mentionne que ' toute personne étrangère au personnel Bovis ne sera (pas) admise dans la zone d’opération durant cette phase’ en raison du risque de renversement du chariot, de renversement des charges et d’écrasement et de heurt.
La sécuration de la zone d’opération n’incombait pas à M. X et il ne peut donc être relevé aucune faute à ce titre à son encontre.
1.4 - Les appelants incidents reprochent en second lieu au coordonnateur de sécurité d’avoir été présent dans la zone de manutention et à proximité du transformateur alors que l’inspection commune aurait dû être effectuée avant le début de l’intervention et non pendant, et de s’être inévitablement exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. Ils lui reprochent encore de s’être précipité pour retenir le transformateur lors de son basculement.
En premier lieu, s’il ressort du PPSPS de la société Bovis transports que son intervention était prévue le 21 janvier 2011 entre 13 h et 18 h et que l’inspection commune devait avoir lieu le même jour, aucun élément ne vient étayer l’allégation de la société Bovis transports selon laquelle M. X et le chef de l’entreprise citée étaient en train de réaliser la dite inspection au moment de l’accident.
En deuxième lieu, en sa qualité de coordonnateur de SPS, M. X tenait de l’article R.4532-16 du code du travail le droit d’être présent sur les lieux puisqu’en vertu de ce texte, le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
En troisième lieu, il ne peut être reproché à M. X, voyant que le transformateur basculait et risquait d’écraser un salarié de la société Bovis transports, d’avoir tenté avec l’autre salarié et le chef de l’entreprise, qui étaient seuls présents aux dires des parties, de retenir le transformateur afin d’éviter un accident plus grave que celui advenu.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la victime et la société Bovis transports et son assureur la société Helvetia assurances seront condamnés in solidum à l’indemniser de son entier préjudice en confirmation du jugement.
2 – sur le préjudice corporel
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres Bovis transports
offres SA
Helvetia
préjudices patrimoniaux
temporaires
— frais divers
1 380,00 €
1 380,00 €
1 380,00 €
1 380,00 €
— assistance par tierce personne
3 692,00 €
3 976,00 €
2 860,00 €
3 360,00 €
— perte de gains professionnels
23 365,14 €
66 022,00 €
0,00 € 10 740,54 €
permanents
— frais de véhicule adapté
27 276,95 €
66 881,92 €
0,00 €
4 199,55 €
subs.23 077,36 €
subs. 27
276,00€
— perte de gains prof. futurs
218 235,99 €
471 930,00 €
21 910,00 €
110 711,42
€
— incidence professionnelle
153 588,25 €
337 380,00 €
0,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
4 479,00 €
4 479,00 €
2 581,00 €
3 636,00 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
300,00 €
1 000,00 €
200,00 €
300,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
16 900,00 €
20 410,00 €
16 250,00 € 16 250,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
3 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
3 000,00 €
— totaux
463 217,33 €
994 458,92 €
52 681,00 €
161 577,51
€
Le docteur Y, expert mandaté par la société d’assurance et le docteur Chemin, médecin conseil de la victime, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : fracture-luxation ouverte de la cheville droite
— hospitalisation et gêne temporaire totale : du 21 au 27 janvier 2011,
— gêne temporaire partielle classe III : du 28 janvier 2011 au 1er avril 2011,
— gêne temporaire partielle classe II : du 2 avril 2011 au 21 juillet 2012,
— arrêt des activités professionnelles : du 21 janvier 20111 au 21 juillet 2012,
— consolidation au 21 juillet 2012 (à l’âge de 52 ans),
— AIPP : 13 %,
— séquelles : cheville droite restée raide et douloureuse, quasi ankylose de la sous- astragalienne et importante raideur de la medio-tarsienne avec une supination du pied droit réduite des 2/3,
— incidence professionnelle : impossibilité de reprise du travail dans les conditions antérieures, avec impossibilité de travail en hauteur, de marche prolongée, du piétinement, de la pratique des escaliers, de l’accroupissement, impossibilité de reprise à temps plein de l’activité antérieure,
— nécessité d’une inversion de pédalier en voiture avec une formation adaptée et voiture avec boîte de vitesses automatique,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique : 2/7,
— aide humaine : 2 h par jour du 28 janvier 2011 au 1er avril 2011, 4 h par semaine du 2 avril 2011 au 31 décembre 2011,
— préjudice d’agrément pour les activités mettant en jeu les membres inférieurs : marche, vélo, bricolage, jogging.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La victime ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge et la créance du RSI s’élève à la somme de 9 726,54 €.
* frais divers
Les parties s’accordent sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil pour un montant de 1 380 € tel que fixé par le tribunal.
* assistance par tierce personne
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice selon les conclusions expertales et sur la base de 13 € de l’heure.
M. X sollicite une indemnisation au prix horaire de 14 €, la société Bovis transports offre un prix de 10 € et la société Helvetia assurance de 12 €.
Ce poste est indemnisé sur la base d’un prix horaire de 14 € pour un montant de 3 976 € se décomposant comme suit :
2 heures x 64 jours x 14 € = 1 792 €
4 heures x 39 semaines x 14 € = 2 184 €.
* perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a calculé le revenu de référence mensuel de la victime à la somme de 1 943,75 € en faisant la moyenne de son bénéfice net comptable pour les années 2009 et 2010 et a ajouté à la perte de bénéfice pendant 18 mois le montant des charges fixes pour la même période qui ont été dépensées inutilement et en a déduit les bénéfices effectivement perçus pour la même période, puis il a actualisé la perte finale selon l’évolution du SMIC.
M. X, en sa qualité de travailleur indépendant, calcule son bénéficie moyen sur les 4 années précédant l’accident pour retenir un bénéfice mensuel moyen de 4 163,35 € tel que fixé lors de l’allocation de provisions par l’assureur, et une perte de 74 940,30 € sur 18 mois, à laquelle il ajoute les charges fixes qui ont continuer à courir pour un montant de 3 821,84 €. Il indique n’avoir perçu aucun revenu de remplacement versé par le RSI mais déduit les bénéfices perçus pendant la même période pour un montant de 16 925,72 € et actualise la perte obtenue selon l’évolution du SMIC de 6,77 € pour réclamer une somme de 66 022 €.
La société Bovis transports conteste le calcul de M. X effectué sur une moyenne de 4 exercices puisque son chiffre d’affaires accuse une baisse constante depuis 2008 alors que ses charges fixes
n’ont subi aucune augmentation notable, de sorte que son revenu a baissé de plus de 89 % entre 2007 et 2010.
Elle soutient que M. X ne justifie pas des contrats qu’il aurait conclus sans pouvoir les honorer et ne retient que les revenus de l’année 2010, soit un revenu mensuel de 840,08 €, pour calculer sa perte de bénéfices à la somme de 15 121,50 € à laquelle il ajoute les frais fixes pour un montant de 3 821,84 €, avant de déduire le revenus de remplacement versés par le RSI pour un montant de 9 726,54 € et les bénéfices effectivement perçus pour un montant de 16 925 €. Il en conclut que M. X n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels.
La société Helvetia assurances demande à la cour de procéder à une moyenne des bénéfices comptables nets des deux dernières années, ce qui porte le revenu mensuel net moyen à la somme de 2 797,58 € et la perte sur 18 mois du 21 janvier 2011 à la date de consolidation du 21 juillet 2012 à la somme de 33 570,96 €, à laquelle elle ajoute les charges fixes de 3 821,84 €, soit une perte totale de 37 392,80 €. Elle en déduit le revenu perçu durant cette période soit la somme de 16 925,72 € outre celle de 9 726,54 € au titre des revenus de remplacement versés par le RSI.
Elle demande donc à la cour d’évaluer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 10 740,54 € et subsidiairement, de confirmer le jugement fixant ce poste de préjudice à la somme de 23 365,14 €.
Les parties s’accordent sur le mode de calcul de la perte de gains professionnels actuels de M. X exerçant son activité à titre indépendant, sur la base de ses bénéfices comptables nets.
S’agissant de son revenu mensuel de référence, il convient de constater que ses bénéfices nets comptables ont connu une baisse constante durant les 4 années précédant l’accident puisqu’ils ont été de 99 128 € en 2007, 54 063 € en 2008, 36 569 € en 2009 et 10 081 € en 2010. Le revenu de référence ne peut donc être calculé sur la moyenne trop favorable de ces 4 années. Toutefois, et malgré l’accident, le bénéfice comptable net de l’année 2011 a été supérieur à celui de l’année précédente puisqu’il s’est élevé à la somme de 12 910,40 €. En conséquence, le calcul sera effectué non pas sur la seule année 2010 mais sur la moyenne des deux années 2009 et 2010, comme l’a fait le premier juge de manière pertinente, et le revenu mensuel de référence fixé à la somme de 1 943,75 €
(23 325 € annuels).
Les frais fixes seront chiffrés à la somme de 3 821,84 € et les bénéfices nets comptables effectivement perçus à celle de 16 925,72 €, toutes deux admises par l’ensemble des parties.
La société Bovis transports et la société Helvetia sollicitent à tort la déduction de la somme de 9 726,54 € au titre des revenus de remplacement versés par le RSI alors que cette somme correspond aux dépenses de santé prises en charge par le RSI et que cet organisme ne mentionne pas dans son décompte du 25 janvier 2019 le versement d’indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a calculé la perte de gains professionnels actuels de la victime pour la période du 21 janvier 2011 au 21 juillet 2012 à la somme de 23 365,14 € se décomposant comme suit :
[34 987,50 € (1 943,75 € x 18 mois ) + 3 821,84 €] – 16 925,72 € = 23 365,14 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
La créance du RSI s’élève à la somme de 388,92 € et M. X ne fait valoir aucune dépense restée à sa charge.
* frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu le coût de rachat d’un véhicule pour une somme de 23 077,36 € et estimé le coût d’adaptation du véhicule à la somme de 1 044 €, qu’il a capitalisée de manière viagère selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 et en fonction d’un renouvellement du véhicule tous les 5 ans pour un montant de 4 199,59 €. Il a donc alloué une somme de 27 276,95 €.
M. X soutient qu’il est obligé de racheter le véhicule loué avec option d’achat avant l’accident pour un montant de 23 077,36 € puisque la société Honda refuse de faire les aménagements nécessaires sur le véhicule loué, et que le coût d’aménagement du véhicule est de 1 044 €. Il retient, en outre, un renouvellement du véhicule tous les 5 ans et calcule son préjudice pour un montant de 66 881,72 € comme suit :
— coût annuel : 24 121,36/ 5 = 4 824,37 €
— arrérages échus du 21 juillet 2012 au 21 décembre 2015 :
4 824,37 € x 41 mois = 16 482,92 €
— capitalisation à compter de cette date selon l’euro de rente viagère d’un homme de 55 ans issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2014 :
4 824,37 x 10, 447 = 50 399,92 €.
La société Bovis transports estime que seul le différentiel entre le surcoût des dépenses lié à la résiliation du contrat de crédit-bail (sic) doit être pris en compte, soit la somme de 23 077,36 €, à la condition exclusive que M. X justifie du paiement de l’indemnité de résiliation et de la restitution du véhicule à la société Honda ; qu’à défaut, la demande doit être rejetée.
La société Helvetia assurances accepte de prendre en charge, sur justificatif , le surcoût lié au rachat du véhicule loué pour un montant de 23 077,36 € et fait valoir que seuls les travaux d’aménagement du véhicule pour un montant de 1 044 € doivent être pris en charge et capitalisés sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans de cet aménagement selon l’euro de rente viagère d’un homme de 57 ans issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 soit 1 044/5 x 20,113 = 4 199,59 €.
M. X ne justifie pas du rachat du véhicule Honda pris en location avec option d’achat et en tout état de cause, seul le surcoût lié à l’adaptation du véhicule est imputable à l’accident et puisque les parties s’accordent sur un renouvellement du véhicule tous les 5 ans, ce surcoût, outre le coût initial de 1 044 € retenu à compter de la date de consolidation, sera capitalisé à compter de juillet 2017 selon l’euro de rente viagère d’un homme de 57 ans issu du barème de la Gazette du Palais publié en 2013 (le barème publié en 2014 sollicité par la victime n’existant pas), soit 1 044/5 x 20,113 = 4 199,59 €.
Ce poste de préjudice s’établit donc à la somme de 5 243,59 € (1 044 + 4 199,59) en infirmation du jugement.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a adopté la méthode de calcul de la victime sauf à retenir un revenu de référence correspondant à la moyenne des chiffres d’affaires des deux années précédant l’accident et non quatre
et a alloué une somme de 218 235,99 € après avoir retranché une portion de l’ordre du quart, au titre de l’évaluation de la perte de droits à la retraite sollicitée dans le cadre de l’incidence professionnelle.
M. X demande la prise en compte du chiffre d’affaires des 4 années précédant le fait dommageable après déduction des charges variables pour calculer son revenu de référence correspondant à un chiffre d’affaires moyen de 78 207,50 €, dont il déduit des charges variables à hauteur de 29,38 % (moyenne sur 4 ans) pour obtenir un revenu annuel moyen de 55 230,14 €.
Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 471 930 € se décomposant comme suit :
— arrérages du 21 juillet 2012 au 21 décembre 2015 :
55 230,14 /12 mois x 41 mois = 188 702,97 €
à déduire : les revenus effectivement perçus soit les bénéfices des années 2012 à 2015 (estimation pour 2015) pour un montant de 43 459 €
soit un solde de 145 243 € revalorisé selon l’évolution du SMIC (6,77 %) à la somme de 155 075,95 €
— capitalisation à compter de cette date :
revenu annuel : 155 075,95 / 41 mois x 12 mois = 45 387,80 €
45 387,80 x 10,447* = 474 166,39 €
*(prix de l’euro de rente pour une victime âgée de 55 ans au 22 décembre 2015 selon le barème Gazette du Palais 2013)
— total : 155 075,95 + 474 166,39 = 629 241 €.
Il extrait de ce résultat une portion de l’ordre du quart, au titre de l’évaluation de la perte de droits à la retraite sollicitée dans le cadre de l’incidence professionnelle, soit au titre de la perte de gains professionnels futurs : (629 241 /4) x 3 = 471 930 €.
La société Bovis transports soutient que :
— la baisse constante depuis 2007 du chiffre d’affaires et consécutivement des revenus traduit des difficultés propres à l’activité de M. X, sans aucun lien avec le dommage,
— il ne justifie pas qu’il se trouve dans l’impossibilité de signer certains marchés en raison des séquelles de l’accident et procède par affirmation, en se basant uniquement sur les conclusions du médecin expert qui conclut que son activité actuelle serait de 30 % inférieure à son activité antérieure,
— les revenus nets qu’il a perçus sont de 6 883€ sur 5 mois d’exercice en 2012, 9 168 € en 2013, 11 211€ en 2014 et 24 842 € en 2015, lesquels sont parfaitement cohérents avec les revenus perçus en 2010,
— il s’en déduit qu’il n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs à compter de 2015.
Elle calcule la perte pour les exercices 2012, 2013 et 2014 en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé en 2010, dont elle déduit un pourcentage de charges variables de 56,24 % ainsi que les
bénéfices effectivement perçus, pour offrir la somme de 21 910 €.
La société Helvetia assurances calcule la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un bénéfice moyen annuel de 23 325 € calculé sur les deux dernières années avant l’accident, en admettant une perte de bénéfice d’un tiers (7 775 €) dont elle déduit les bénéfices réalisés pour calculer les arrérages échus au 31 décembre 2015 à la somme de 19 486 € et le capital dû à compter de cette date à la somme de 81 225 € (7 775 € x 10,447). Elle accepte donc de verser la somme de 110 711,42 €.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle, du fait du dommage, après la consolidation de son état de santé.
La perte de revenus doit être calculée sur la base des bénéfices antérieurs nets comme le demande la société Helvetia assurances et non sur la base des chiffres d’affaires comme l’a retenu à tort le premier juge qui a repris la méthode de calcul de M. X et ce, d’autant plus que les parties s’accordent sur la déduction des bénéfices nets effectivement perçus.
Le revenu annuel de référence est celui calculé au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la moyenne des bénéfices nets des deux années 2009 et 2010 soit la somme de 23 325 €, comme sollicité par la société Helvetia assurances.
M. X produit les bilans de son activité jusqu’au 31 décembre 2015 de sorte que sa perte de gains professionnels futurs peut être calculée jusqu’à cette date comme suit:
— du 22 juillet 2012 au 31 décembre 2012 :
23 325/12 x 5 mois (accord des parties) = 9 718,75 € dont il convient de déduire le bénéfice 2012 pour 5 mois : 2 865 € (6 833,42/12 x 5 mois) soit une perte de 6 853,75 €,
— année 2013 : 23 325 € – 9 168 € (bénéfice 2013) = 14 157 €
— année 2014 : 23 325 € – 11 211 € (bénéfice 2014) = 12 114 €
— année 2015 : 23 325 € – 24 842 € – 24 842 € (bénéfice 2015 selon bilan) : aucune perte,
soit total : 33 124,75 €.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, M. X ne produit pas ses bilans de 2016 à 2019 de nature à justifier l’existence d’une perte de revenus, sachant qu’il ne peut être retenu comme le fait la société Helvetia assurances une perte d’un quart de son activité même si les experts ont évoqué une perte de 30 % d’activité au vu des déclarations de la victime, puisque leur avis ne lie pas la cour et que cette perte, contestée par la société Bovis transports, n’est aucunement prouvée par l’intéressé, celui-ci ne produisant par le moindre document à cet égard.
Ce poste de préjudice sera réactualisé selon l’évolution du SMIC, en retenant le pourcentage de 6,77 % non contesté, à la somme de 35 367,29 €.
La cour condamnera la société Bovis transports au paiement de la somme de 35 367,29 € in solidum avec la société Helvetia assurances pour ce montant, laquelle sera toutefois condamnée à payer en outre, seule, la somme complémentaire de 75 344,13 €, la cour ne pouvant statuer en-deçà de son offre d’indemnisation d’un montant de 110 711,42 €.
* incidence professionnelle
Le tribunal, suivant l’argumentation de M. X, a indemnisé la pénibilité accrue pour les déplacements quotidiens et les visites de chantier ainsi que les perspectives d’évolution moindre de l’activité de la victime, en fixant un coefficient d’incidence professionnelle de 25 % qu’il a appliqué au revenu mensuel de 1 943,75 €, et lui a accordé la somme de 80 842,92 € au titre des arrérages échus et de la capitalisation. Il a également alloué au titre de la perte de droit à la retraite la somme de 72 745,33 € correspondant au quart de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, il l’a débouté de sa demande au titre des frais de reclassement professionnel et de formation en l’absence de preuve de leur nécessité.
M. X expose qu’il a repris son travail le 20 mars 2013 avec une réduction de ses activités comportant en grande majorité des activités de terrain et évalue son activité actuelle à 30 % de son activité antérieure du fait, notamment, de l’arrêt de son travail principal de désamiantage.
Il considère que le salaire est un moyen d’indemnisation de l’incidence professionnelle laquelle doit se chiffrer comme l’équivalent d’une rétribution complémentaire et demande à la cour d’appliquer sur son salaire mensuel de référence de 4 163,35 € un coefficient de 25 % d’incidence professionnelle pour la pénibilité et la réduction de ses perspectives d’évolution, telles que retenues par le tribunal, pour lui octroyer une somme de 173 156 €.
Il sollicite également au titre de la perte de ses droits à la retraite le quart de sa perte de gains professionnels futurs capitalisée de manière viagère soit 157 310 €, et des frais de reclassement professionnel et de formation pour un montant de 6 014 € en faisant valoir que les formations souhaitées correspondent à des emplois sédentaires (marchés publics de maîtrise d’oeuvre, assistant d’opérations de construction-maîtrise et mission OPC – ordonnancement, pilotage, coordination).
La société Bovis transports répond que :
— le calcul de M. X fait doublon avec sa demande de perte de gains professionnels futurs puisqu’il se base sur la perspective d’une évolution d’activité moindre,
— la pénibilité accrue pour les déplacements et visites de chantier n’entre pas dans le poste de l’incidence professionnelle mais est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent,
— il ne démontre ni perte de valeur sur le marché ni perte de chance professionnelle ni abandon de sa profession,
— il ne justifie aucunement de la nécessité des formations envisagées.
Elle conclut donc au débouté de toute demande, en infirmation du jugement.
La société Helvetia assurances fait à son tour valoir que la somme de 337 380 € réclamée est exorbitante et fait double emploi avec les pertes de gains professionnels futurs, que M. X ne justifie ni d’une perte d’emploi ni d’une reconversion ni d’une dévalorisation sur le marché du travail et que sa demande doit être rejetée.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Dans leur rapport du 12 septembre 2014, les experts sous la plume du docteur Y indiquent que la solution envisagée par la victime en 2013, de reprendre le même travail dans des conditions
différentes avec l’aide d’un suppléant sur site, n’avait pu se concrétiser pour des raisons de rentabilité et mentionnent que M. X disait avoir repris le travail le 20 mars 2013 avec une réduction de ses activités.
Ils précisent que :
'M. X a pu détailler son activité professionnelle :
- Bureau d’étude (seul membre) : activité libérale mixte comprenant des activités de terrain (85 à 90 % de son activité) et des tâches administratives (10 à 15 %)
- CPS : coordination de sécurité et de protection de la santé (75 % de l’activité de terrain) : activité de conseil auprès des constructeurs et promoteurs imposant de très nombreuses activités sur le terrain couvrant la région parisienne en distinguant :
> chantier classique (3/4 des cas) : une visite peut durer environ 4 heures et impose de nombreuses contraintes physiques : escaliers, terrains irréguliers, échafaudages ou échelle, accroupissement, arches importantes, stations debout prolongées,
> chantiers de désamiantage (1/4 des cas) : contraintes physiques plus importantes,
- Opérateur de repérage de matériaux amiantifères (28 % de l’activité de terrain).
Par ailleurs, l’activité comporte de nombreux déplacements exclusivement en voiture
sur toute la région parisienne ainsi que le port obligatoire de chaussures de sécurité
occasionnant des douleurs au chaussage, difficilement supportées au delà de 10 à 15 minutes.'
Les experts ont estimé que :
'M. X est gêné pour mettre les chaussures de sécurité, pour se déplacer en voiture et à pied. Les douleurs et raideurs de la cheville du pied droit l’empêchent de réaliser certaines activités notamment celles liées à l’amiante.
Il se trouve dans l’impossibilité de reprendre à temps plein son activité antérieure.
Il évalue l’activité actuelle à 30 % de l’activité qu’il avait antérieurement du fait notamment de l’arrêt de son travail principal dans le désamiantage.
Nous prenons acte du retentissement professionnel décrit par M. X, reconnu comme directement imputable aux séquelles de l’accident du 21 janvier 2011, conséquences qui ont pu être précisées par la reprise partielle par M. X de son activité professionnelle.'
La cour a relevé, supra, que la perte d’activité de 30 % alléguée par M. X avait été mentionnée par les experts médicaux sur la base des seules déclarations de la victime mais qu’elle n’était aucunement justifiée. En tout état de cause, cette perte alléguée relève de la perte de gains professionnels futurs et non de l’incidence professionnelle.
De même, aucun justificatif ne vient démontrer l’arrêt de l’activité de désamiantage.
En l’absence de perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2016 et de justificatif produit par M. X à ce titre, la preuve d’une perte de droits à la retraite n’es pas établie.
Enfin, M. X ne justifie pas plus en appel ni de la reconversion professionnelle précise envisagée, se bornant à produire des documents très généraux, ni de sa nécessité, et sa demande à ce titre sera rejetée en confirmation du jugement.
Seule l’augmentation de la pénibilité de l’emploi pour les déplacements quotidiens et les visites de chantier qui s’évince des conclusions expertales et une dévalorisation sur le marché du travail seront retenues.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (52 ans) et de la durée prévisible (10 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, l’indemnisation de ce poste de préjudice de degré moyen est liquidée à la somme de 25 000 €, en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en considération des conclusions expertales et sur la base de 800 € par mois.
M. X sollicite la confirmation du jugement à ce titre alors que la société Bovis transports demande à la cour de retenir une base d’indemnisation de 500 € par mois et la société Helvetia assurance celle de 20 € par jour.
Ce poste de préjudice sera indemnisé selon les conclusions expertales et sur la base de 25 € comme suit :
dates
25,00 €
/ jour
21/01/2011
taux déficit
total
27/01/2011
7 jours
100%
175,00 €
01/04/2011
64 jours
50%
800,00 €
21/07/2012
477 jours
25%
2 981,25 € 3 956,25 €
Il est donc alloué la somme de 3 956,25 €, en infirmation du jugement.
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au degré 3,5/7.
En retenant les lésions initiales, l’intervention chirurgicale, le port d’une botte en résine pendant 45 jours et les séances de kinésithérapie arrêtées car douloureuses, le premier juge a effectué une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 8 000 €, laquelle sera confirmée.
* préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite la somme de 1 000 € à ce titre en faisant valoir qu’il a présenté un hématome à la cuisse gauche et a dû porter une botte en résine cheville à angle droit pendant 45 jours et utiliser deux cannes puis une jusqu’à la fin du mois d’août.
Au vu des éléments ainsi rappelés, la somme de 300 € accordée par le tribunal sera infirmée et portée à 500 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les experts l’ont évalué au taux de 13 % en retenant une raideur douloureuse de la cheville droite, une quasi ankylose de la sous- astragalienne et une importante raideur de la medio-tarsienne avec une supination du pied droit réduite des 2/3.
La victime étant âgée de 52 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 20 410 € sollicitée par elle, en infirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué au degré 2/7 en retenant deux cicatrices à la cheville, l’une verticale de 6 cm à la face interne et l’autre horizontale de 8 cm à la face externe, et une marche avec une légère boiterie.
M. X étant âgée de 52 ans à la date de consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 4 000 € en infirmation du jugement entrepris.
* préjudice d’agrément
M. X soutient qu’il ne peut plus pratiquer ni le vélo ni la course ni la marche, non plus que le bricolage ou le jardinage car il ne peut plus s’accroupir et réclame une indemnité de 5 000 €.
La société Bovis transports conclut au débouté en l’absence de preuve de la pratique régulière d’activités sportives et la société Helvetia assurances conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 € à ce titre.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Les experts ont retenu un tel préjudice pour les activités mettant en jeu les membres inférieurs : marche, vélo, bricolage, jogging.
M. X produit des attestations des membres de sa famille ainsi que d’un ami, déclarant qu’il pratiquait en leur compagnie la marche, le jogging, le vélo ainsi que le bricolage.
Ce préjudice sera, compte tenu de son âge à la date de consolidation, plus justement indemnisé par l’octroi de la somme de 5 000 €, en infirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. X est évalué comme suit :
— frais divers
1 380,00 €
— assistance par tierce personne temporaire
3 976,00 €
— perte de gains professionnels actuels
23 365,14 €
— frais de véhicule adapté
5 243,59 €
— perte de gains professionnels futurs
35 367,29 €
— incidence professionnelle
25 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
3 956,25 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
20 410,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
5 000,00 €
— total
136 198,27 €
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties, succombant pour partie en ses demandes, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que la SAS Bovis transports est entièrement responsable de l’accident dont M. Z X a été victime le 21 janvier 2011,
• condamné in solidum la SAS Bovis transports et la société Helvetia assurances à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— frais divers
1 380,00 €
— perte de gains professionnels actuels
23 365,14 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
• condamné in solidum la SAS Bovis transports et la société Helvetia Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian Camoin, avocat aux offres de droit,
• condamné in solidum la SAS Bovis transports et la société Helvetia assurances à payer à M. Z X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum la SAS Bovis transports et la société Helvetia assurances à payer à M. Z X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance par tierce personne temporaire
3 976,00 €
— frais de véhicule adapté
5 243,59 €
— perte de gains professionnels futurs
35 367,29 €
— incidence professionnelle
25 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
3 956,25 €
— préjudice esthétique temporaire
500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
20 410,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
5 000,00 €
Condamne la société Helvetia assurances à payer à M. Z X la somme complémentaire de 75 344,13 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déclare le présent arrêt commun au régime social des indépendants d’Ile-de-France,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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