Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.
Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.
[…] « 1°/ que selon l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. […] conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. […] 11. […]