Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :
1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.
Crédits d'heures individuel des membres des CSE d'établissement Les membres titulaires du CSE d'établissement bénéficient d'un crédit d'heures déterminé selon les dispositions de l'article R.2314-1 du code du travail, sans préjudice de stipulations contraires convenues dans le cadre des négociations propres au protocole d'accord préélectoral. […] et après information de l'employeur, les membres de la CSSCT peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, participer à l'inspection commune préalable visée à l'article R.4512-2 du code du travail et aux inspections et réunions périodiques de coordination visées à l'article R.4513-2 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] La société X, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, était tenue d'assurer la coordination des mesures de prévention en application des dispositions de l'article R4513-2 du Code du travail. L'article R4512-6 du même Code rend obligatoire l'établissement ou l'adaptation d'un plan de prévention dans cette hypothèse si :
[…] 57 Article 66 : Moyens 57 Article 67 : Cessation de mandat 58 Chapitre V : Organisation des […] Ces collaborateurs, prévus à l'article L.2315-23 du code du travail , […] conformément à l'article R .2314-1 du code du travail , […] participer à l'inspection commune préalable visée à l'article R .4512-2 du code du travail et aux inspections et réunions périodiques de coordination visées à l'article R.4513 […]
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