Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16
Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;
3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;
4° La fréquence des expositions.
Vlep et valeurs déclenchant des actions de prévention Le décret prévoit les Vlep aux champs électromagnétiques que l'exposition d'un travailleur ne doit pas dépasser (nouvel article R4453-3 du Code du travail) et détermine des valeurs dont le dépassement déclenche des actions de prévention (nouvel article R4453-4 du Code du travail). […] Si un travailleur est concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail certaines informations dont celles liées à la nature du travail et la fréquence des expositions (nouvel article R4453-26 du Code du travail).
Lire la suite…
Vlep et valeurs déclenchant des actions de prévention Le décret prévoit les Vlep aux champs électromagnétiques que l'exposition d'un travailleur ne doit pas dépasser (nouvel article R4453-3 du Code du travail) et détermine des valeurs dont le dépassement déclenche des actions de prévention (nouvel article R4453-4 du Code du travail). […] Si un travailleur est concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail certaines informations dont celles liées à la nature du travail et la fréquence des expositions (nouvel article R4453-26 du Code du travail).
Lire la suite…