Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 13
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ;
6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
[…] Les dispositions relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues aux articles R.4441-1 à R.4447-1 du code du travail sont issues du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, soit antérieurement à l'embauche de Madame [S] et la déclaration de sa maladie professionnelle le 5 septembre 2017. […] En outre, l'employeur, tenu à une obligation de formation et d'information des salariés conformément à l'article R4447-1 du code du travail dès lors que ces derniers sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, ne justifie pas avoir informé et formé Madame [S] desdits risques.
[…] L'employeur ne justifie pas plus avoir procédé à une évaluation des niveaux de vibrations mécaniques auxquels ses chauffeurs routiers et conducteurs d'engins étaient exposés et dispensé une formation ou des informations spécifiques, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R 4441-1, R 4442-1 et R 4447-1 du code du travail et manquant de ce fait à son obligation de sécurité entre 2010 et le 16 octobre 2014, période durant laquelle le salarié a été exposé aux risques et a développé la maladie professionnelle.
[…] Selon les dispositions des articles R. 4441-1 à 4447-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prévenir le risque vibratoire en fixant des valeurs de seuils d'exposition journalière et à cette fin d'évaluer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les salariés sont exposés, de mettre en oeuvre les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de cette exposition, à savoir réduire les vibrations à la source, diminuer la transmission des vibrations au travailleur, réduire l'effet de transmission des vibrations et former les salariés.
R√©dacteur : Thomas DA FONSECA, Ergonome ‚Äì Martinique M√©decine du Travail (2MT) De quoi parle-t-on¬†? L‚Äôarticle R.4441-1 du Code du travail d√©finit deux types d‚Äôexposition aux vibrations : ‚óè Les vibrations transmises √† l‚Äôensemble du corps notamment lors de la conduite d‚Äôengins (tractopelle, bus, semi-remorque, gerbeur)¬†; […] BTP, Agriculture, Industrie du bois, M√©tallurgie.¬† Cadre r√®glementaire Les articles R. 4441-1 √† R. 4447-1 du Code du travail indiquent que les employeurs ont pour obligation de pr√©venir l‚Äôexposition aux vibrations. […]
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