Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 3 ], CPAM HD |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJB
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 25 avril 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B], présent , de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial signé par M. [C]
INTIMEES
SOCIETE [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON susbtituée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON, présente
CPAM HD, sise [Adresse 4]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 avril 2015, M. [X] [C], salarié de la société [3] depuis le 11 septembre 2006 en qualité de chauffeur-routier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale L4-L5 avec discopathie S1-L5« , selon un certificat médical initial mentionnant une 'hernie discale L4-L5 » et fixant l’apparition de la maladie au 15 septembre 2010.
Le 8 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er décembre 2017, l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de 20 % lui a été attribué, montant qu’il a contesté et qui a été porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans son jugement du 9 octobre 2018, puis à 35 % par la cour nationale de l’incapacité dans sa décision du 17 février 2022.
Le 4 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis précisant « Le port de charge de plus de 10 kilos est contre-indiqué, ainsi que les efforts importants de la colonne, tels que porter à bout de bras, en flexion rotation, tout cela de manière répétitive, ainsi que l’utilisation de matériel vibrants ou la conduite d’engins sur le mauvais terrain. La conduite de PL est encore possible. »
Le 8 février 2018, en l’absence de possibilité de reclassement, M. [C] a été licencié pour inaptitude.
Le 26 juin 2018, M. [C] a adressé à la CPAM du Jura une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s’y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 8 avril 2019.
Le 7 avril 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— dit que la maladie professionnelle dont avait été victime M. [C] le 16 avril 2015 n’était pas consécutive à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]
— débouté M. [C] de ses demandes
— condamné M. [C] aux dépens de la procédure.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 mars 2024, complétées à l’audience, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
— dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de l’employeur
— fixer la majoration de la rente au maximum
— surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage du préjudice qu’il a subi
— ordonner une expertise médicale pour déterminer ses postes de préjudices au titre de la perte des gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement
— renvoyer la liquidation du préjudice aux premiers juges pour respecter le second degré de juridiction
— dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues le 7 novembre 2024, maintenues à l’audience, la société [3], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ces dispositions
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les
préjudices de M. [C] directement et exclusivement en lien avec la maladie professionnelle, en mettant les frais à la charge de M. [C] ou de la CPAM
— écarter, au titre de la mission d’expertise, tout chef de mission portant sur l’appréciation d’une perte de chance de promotion professionnelle et d’une perte de chance de réaliser un projet d’établissement
— fixer la mission de l’expert comme suit :
* convoquer les parties
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [C]
* examiner M. [C]
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle
* évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée
* déterminer si M. [C] a eu un besoin en tierce personne avant consolidation et subi un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée
* évaluer le déficit fonctionnel permanent avec la maladie professionnelle précitée
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires
* déposer un rapport et l’adresser aux parties
— dire que seul le taux initial d’incapacité de 20% est opposable à la société [3]
— dire que la CPAM procédera à l’avance des sommes éventuellement allouées à M. [C].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 mars 2024, la CPAM du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable
— dans le cas où cette faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure d’expertise
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue
— dire que toutes les sommes avancées par la caisse sont à la charge de l’employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d’assurance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l’établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984)
Au cas présent, M. [C] s’est vu reconnaître le 8 septembre 2015 une maladie professionnelle au titre des ' affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’ prévue au tableau n'° 97 des maladies professionnelles. M. [C] fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la faute inexcusable de la société [3] alors même d’une part, que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne mettant pas en place de mesures de prévention contre les vibrations de basses et moyennes fréquences inhérentes à sa fonction de chauffeur-routier et dont les conséquences sont prévues dans le tableau n ° 97, et d’autre part, qu’il a agi en parfaite conscience du danger pour sa santé, connaissant ses difficultés lombaires en suite de son opération d’une hernie discale en 2010.
Pour contester tout manquement à son obligation de sécurité, l’employeur rappelle que M. [C] a été employé en qualité de chauffeur poids lourds et conducteur d’engins, et qu’après avoir été déclaré apte en suite de sa visite médicale d’embauche, il été suivi régulièrement par le service de santé au travail lequel l’a toujours déclaré apte à son poste de travail et n’a jamais préconisé des adaptations de son poste de travail jusqu’à la dernière visite qui a eu lieu le 30 juin 2014, sauf s’agissant de la remise de 'protections auditives en ambiance bruyante supérieure ou égale à 85db’ dans son avis émis lors de la visite de reprise le 17 décembre 2010.
L’employeur produit par ailleurs le livret de sécurité d’octobre 2008, la fiche sécurité 'les vibrations mains bras’ de novembre 2016, le document d’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité (DUERP) mis à jour le 11 février 2014 et celui de 2022.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, de tels éléments ne confirment la prise en compte par la société [3] de l’exposition éventuelle des salariés conduisant des engins aux vibrations mécaniques et de l’identification de risques de troubles musculo-squelettiques qu’à compter de 2014 et n’établissent la mise en place de mesures préventives telles que 'détention du CACES, autorisation de conduite, réglage du siège conducteur, renouvellement progressif du parc’ et 'alternance des tâches’ qu’à compter de 2022, les pièces concernant la période de 2008 à 2016 n’y faisant aucunement référénce.
L’employeur ne justifie pas plus avoir procédé à une évaluation des niveaux de vibrations mécaniques auxquels ses chauffeurs routiers et conducteurs d’engins étaient exposés et dispensé une formation ou des informations spécifiques, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R 4441-1, R 4442-1 et R 4447-1 du code du travail et manquant de ce fait à son obligation de sécurité entre 2010 et le 16 octobre 2014, période durant laquelle le salarié a été exposé aux risques et a développé la maladie professionnelle.
Quand bien même l’employeur n’aurait pas eu connaissance du motif médical de l’absence de M. [C] en 2010, l’employeur aurait dû avoir conscience des risques de son salarié de développer des troubles musculo-squelettiques, compte-tenu du caractère habituel de sa fonction de conducteur d’engin le confrontant de manière permanente à un risque évalué à 4/4 dans les DUERP de 2014 et 2022. Il en est de même pour les avis d’aptitude émis par le médecin du travail lors des visites de contrôle, ces derniers ne dispensant pas l’employeur de son obligation de sécurité.
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société [3] aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis M. [C] en conduisant journalièrement un engin de chantier ou un ensemble routier et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande visant à déterminer l’étendue du préjudice subi dans les conditions prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 en ordonnant une mesure d’expertise, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées après dépôt du rapport seront avancées par la caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles des parties et les dépens seront réservés. .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 avril 2023 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2015 par M. [X] [C] est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur
— Fixe le montant de la rente éventuellement versée à son maximum
— Ordonne une expertise confiée au M.[G] [J], médecin, expert inscrit sur la liste de la cour d=appel de Besançon, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [C] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. [X] [C]
— décrire les lésions causées par la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2015, leur évolution, et leur état actuel
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s=il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux
— indiquer si l’état de santé de M. [X] [C] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation, et dans l’affirmative préciser, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de la maladies professionnelle
— dire si l’état de M. [X] [C] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention
— Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif
— Dit que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la Cour d’Appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur
— Dit que la réparation des préjudices sera versée à M. [X] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura qui en récupérera le montant auprès de la société [3]
— Désigne le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise
— Surseoit à statuer sur les autres demandes
— Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 septembre 2025 – 14 heures – salle Nodier – Cour d’appel de Besançon, la notification du présent arrêt valant convocation à cette audience
— Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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