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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 3]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 30]
N° Minute : 89/2025
N° d’affaire :
N° RG 22/00102 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DP43
— --------------------------
code affaire :
89B
— ------------
Objet du recours :
Demande en reconnaissance de faute inexcusable – MP du 18 février 2019
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Mai 2025
Affaire :
[D] [S]
contre
S.A. [28]
pour l’établissement situé [Adresse 1]
[12]
Notification par LRAR à
[D] [S]
S.A. [28]
[12]
Par LS à
Me Julie DUFOUR,
le
FE à [D] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le LUNDI 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON susbsituée par Me GUY
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A. [28]
pour l’établissement situé [Adresse 1]
[Adresse 6]
25530 VERCEL VILLEDIEU LE CAMP représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE
[12]
[16]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représentée par Mme [E] [Y], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [I] [V], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 5 septembre 2017, Madame [D] [S], alors salariée au sein de la société [28] en qualité d’opératrice de contrôle, a sollicité la prise en charge de sa pathologie, une épicondylite gauche, et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, en application de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 12 août 2017 par le Docteur [W] faisant notamment état d’une « épicondylite gauche ». Après instruction, la [17], estimant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, a transmis le dossier de Madame [S] au [14] ([18]) de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Le 7 février 2019, le [21] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [S] considérant que « Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [S] [D] déclarée le 5 septembre 2017 comme MP 57B (tendinopathie des muscles épicondyliens latéraux du coude droit chez une droitière) sur la foi du certificat médical initial rédigé le 12 août 2017 et ses activités professionnelles exercées dans son dernier emploi chez son dernier employeur depuis avril 2014 selon l’enquête peut être retenue, le dépassement du délai de prise en charge (23 jours versus 14 jours, arrêt des activités professionnelles le 20 juillet 2017 pour congés, date de première constatation médicale le 12 août 2017) ne pouvant pas être opposé à l’assurée du fait de la caractérisation de la pathologie et de la physiopathologie des lésions présentées ».
Par courrier du 18 février 2019, la [11] ([15]) du [Localité 25] a informé Madame [S] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [D] [S] a été déclaré consolidé au 26 août 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 5% puis porté à 10% après contestation de la part de la requérante, et ce à compter du 27 août 2019.
Madame [S] a sollicité auprès de la [17] une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 septembre 2021.
Par requête du 14 septembre 2022 réceptionnée au greffe le 16 septembre suivant, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 13 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la saisie du [Adresse 22] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée, une épicondylite gauche et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, par Madame [D] [S] et son travail.
Le 5 septembre 2024, le [23] a rendu l’avis suivant, reçu au greffe le 19 septembre suivant :
« Le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
Considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [18] précédent. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
A défaut de conciliation et après deux renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle les parties, dûment représentées, ont indiqué s’en remettre à leurs écritures respectives.
Au terme de conclusions récapitulatives n°3 après avis du second [18] reçues au greffe le 28 mai 2025, Madame [D] [S], représentée par Me Julie DUFOUR laquelle est substituée par Me GUY à l’audience, sollicite ce qui suit :
A titre principal
— dire et juger que l’épicondylite du coude gauche est en lien avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la reconnaissance de sa maladie professionnelle est inopposable à la société [29] dans les rapports entre la société [29] et la [15] ;
En tout état de cause
— débouter la SA [27] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la SA [27] est l’auteur d’une faute inexcusable, laquelle avait parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
En conséquence,
— ordonner avant-dire-droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’évaluer ses préjudices ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur,
— préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— ordonner la majoration de la rente de la [15] versée à elle ;
— condamner la SA [27] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— condamner la SA [27] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [27] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions responsives n°4 après avis du second [18] reçues au greffe le 20 mars 2025, la société [28] représentée par Me [N] [H], sollicite ce qui suit :
A titre principal, sur l’existence d’une maladie professionnelle
A titre principal,
— annuler la reconnaissance de maladie professionnelle du 18 février 2019, le cas échéant après saisine pour avis d’un [18] autre que celui qui a été saisi par la Caisse ;
— en conséquence, débouter Madame [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Subsidiairement,
— juger que la reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable ;
— débouter Madame [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Subsidiairement, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre principal, si le tribunal ne reconnaît pas l’existence d’une maladie professionnelle :
— débouter Madame [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— juger que la majoration de la rente et les indemnités pouvant être allouées à Madame [S] seront pris en charge par la [15], sans qu’il soit possible de lui en réclamer le paiement ;
A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaît l’existence d’une maladie professionnelle mais écarte l’existence d’une faute inexcusable :
— juger la maladie professionnelle inopposable à l’employeur ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que Madame [S] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable ;
— débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable,
— pour la détermination des préjudices indemnisables, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal.
— enjoindre la demanderesse de remettre immédiatement à l’expert copie de toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission et dit que les parties devront lui communiquer aussitôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations.
— dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers concernés toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits.
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif.
En tout état de cause,
— juger que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [28] s’établit à 5 % ;
— en conséquence, attribuer à Madame [S] une indemnité en capital égale au double de l’indemnité forfaitaire fixée par le code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 983,69 euros.
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°2 après [18] reçues au greffe le 16 avril 2025, la [17], dûment représentée à l’audience, sollicite ce qui suit :
Sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— homologuer l’avis du [18] et confirmer la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter toute demande d’inopposabilité ou d’annulation de la décision de prise en charge formulée à l’encontre de la [15] par la société [28] ;
Sur la faute inexcusable,
— lui décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont est reconnue atteinte Madame [S] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative,
— Se prononcer sur la majoration de la rente et condamner la société [28] à rembourser à la Caisse la somme de 1983,69 euros correspondant au doublement de l’indemnité forfaitaire basée sur un taux d’IPP de 5 % ;
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Madame [S] ;
— Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise ;
— Condamner l’employeur au remboursement de la provision ;
— Fixer les différents préjudices couvert et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que la caisse primaire sera amenée à avancer au requérant et condamner l’employeur, la société [28], au remboursement de ces sommes conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
En l’espèce, la société [28] estimant que la maladie déclarée par Madame [S] n’est pas d’origine professionnelle, en sollicite l’annulation. A titre subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard, faisant valoir que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis aux deux [18], lesquels ont statué sans cet avis.
Toutefois, le courrier du 18 février 2019 adressé à Madame [D] [S] par la [15] par lequel la Caisse a informé la requérante de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle a acquis un caractère définitif à l’égard de Madame [S] et est soumis au principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et la salariée et la caisse et l’employeur mais aussi entre la salariée et l’employeur de sorte que l’employeur ne peut solliciter l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, en raison de ce principe d’indépendance des rapports, il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge lors de la procédure de faute inexcusable engagée par l’assurée.
Par conséquent, la société [28] sera déboutée de ses demandes d’annulation et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard.
Sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie de Madame [S]
La décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, dans la mesure où la société [28] conteste le caractère professionnel de la maladie, il convient d’examiner en premier lieu ce moyen. En effet, il ne peut y avoir d’action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur si le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, par jugement rendu le 13 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la saisie du [Adresse 22] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée, une épicondylite gauche et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, par Madame [D] [S] et son travail.
Dans ces conditions, le [23] a émis l’avis suivant en date du 5 septembre 2024 : « Le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
Considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [18] précédent. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Si comme le soutient l’employeur les conditions du tableau ne sont pas remplies, c’est dans ces conditions que les deux [18] ont été saisis et ont tous les deux concluent à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail de Madame [S], puisque le [19] [Localité 24] a indiqué lors de son avis du 7 février 2019 que le dépassement du délai de prise en charge ne peut être opposé l’assurée du fait de la caractérisation de la pathologie et de la physiopathologie des lésions présentées.
Ainsi, à défaut pour l’employeur d’apporter des éléments permettant de contester les avis rendus par les [18], le caractère professionnel de la maladie de Madame [S] sera confirmé.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Madame [D] [S] occupait le poste d’opératrice de contrôle puis de responsable d’équipe contrôles au sein de la société [26] depuis le 12 novembre 2010. Par déclaration de maladie professionnelle du 5 septembre 2017, Madame [D] [S] a sollicité la prise en charge de sa pathologie, une épicondylite gauche, et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, dans le cadre du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse après avis du [20] et l’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé au 26 août 2019 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente porté à 10 % par la [13].
Madame [D] [S] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28], reprochant à son employeur des manquements en matière de protection de la santé et de sécurité ayant abouti à sa maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [S] fait valoir qu’elle était exposée à un risque vibratoire lorsqu’elle utilisait l’outil DREMEL et qu’aucun support n’était installé sur son poste de travail pour fixer les pièces. Elle précise qu’elle était ainsi contrainte de prendre chaque pièce à la main pour réaliser les opérations de polissage. Madame [D] [S] estime que, bien conscient du danger auquel elle était exposée, l’employeur n’a pris aucune mesure afin d’évaluer les risques professionnels auxquels elle était exposée et précise que la société n’a pas rempli son obligation de formation et d’information.
La société [28] estime ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé Madame [D] [S] en ce que le risque vibratoire ne figure pas dans les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle inscrite au sein du tableau N°57 et estime que le risque vibratoire auquel Madame [D] [S] a été exposée ne nécessitait pas la mise en place de mesure d’aménagement de poste.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Les dispositions relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques prévues aux articles R.4441-1 à R.4447-1 du code du travail sont issues du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, soit antérieurement à l’embauche de Madame [S] et la déclaration de sa maladie professionnelle le 5 septembre 2017. La société [28] avait donc nécessairement conscience du danger auquel était exposé Madame [D] [S] puisqu’il ressort de la fiche de pote transmise aux débats par la requérante (pièce N°4), qu’elle était notamment chargée de contrôler les pièces suivant les spécifications des clients et de monter et démonter les pièces sur les supports si nécessaire.
A cet égard, il n’est pas contesté par l’employeur que Madame [D] [S] utilisait, dans le cadre de ses fonctions, l’outil DREMEL et que cet outil génère un risque vibratoire. Peu important le niveau du risque vibratoire auquel le salarié est exposé, l’article R.4442-1 du code du travail, issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que « l’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l’existence de mesures de maîtrise du risque à la source ».
En outre, l’article R.4443-1 du code du travail pose que « l’exposition journalière d’un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d’exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps ».
L’article R.4443-2 du code du travail prévoit que « la valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps ».
En outre, l’article R.4447-1 code du travail dispose que « Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l’employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l’exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ;
3° Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention ;
4° Les lésions que pourraient entraîner l’utilisation d’équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l’utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit au suivi individuel de leur état de santé ;
6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l’exposition à des vibrations mécaniques ».
Si la société indique que le risque vibratoire ne figure pas dans les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, le [18] a bien reconnu que sa maladie était d’origine professionnelle. La société [28] devait avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée conformément à la réglementation susvisée.
En outre, il résulte du rapport de l’employeur établi en date du 27 septembre 2017 par la société [28] (pièce employeur N°6) que la cadence des pièces contrôlées par Madame [D] [S] était « entre 50 et 80 pièces/heure », impliquant un outil vibrant « polisseuse manuelle électrique »,
De surcroît, si l’employeur indique n’avoir été informé de la situation médicale de Madame [S] qu’à partir des avis du médecin du travail, ces derniers et notamment un courrier de l’AST25 du 23 octobre 2017, fait état de « tâches de frottements manuels de pièces utilisant la pince fine + DREMEL », et ajoutant « depuis 6 mois, elle souffre d’une épicondylite gauche confirmée par l’échographie du 30 juin 2017 (…) ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [28] avait nécessairement conscience du danger auquel Madame [D] [S] était exposée dans le cadre de sa profession.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
L’employeur ne conteste pas que Madame [S] utilisait dans le cadre de ses fonctions des outils DREMEL, lesquels sont générateurs de risques vibratoires. Néanmoins, la société [28] estime que Madame [D] [S] n’était pas exposée à un risque vibratoire nécessitant la mise en place de mesure d’aménagement de poste. Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article l’article R.4442-1 du code du travail, lequel ne fait pas de distinction selon la gravité du risque vibratoire pour la mise en place des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques.
Pour justifier de mesures mises en œuvre par l’employeur, la société [28] fournit aux débats un rapport technique « contrôle des niveaux d’exposition aux vibrations en milieu de travail » faisant suite à un contrôle du 5 avril 2023 effectué par [10]. Il s’appuie sur ce rapport pour indiquer que le DREMEL génère un risque vibratoire largement inférieur au seuil d’exposition au risque.
Toutefois, ce contrôle a été effectué en 2023 soit bien postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle par Madame [S], ne permettant pas de justifier la mise en place par l’employeur des mesures antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle par la requérante.
De surcroît, le document unique d’évaluation des risques professionnels transmis par l’employeur (pièce N°28) ne prévoit rien s’agissant des risques vibratoires et indique en ce qui concerne le contrôle des pièces et retouche des pièces que pour cette dernière, pour le risque UTILISATION DE LA DREMEL, le moyen de maîtrise existant « cheveux attachés, éviter les vêtements amples et les cordes sur les vêtements ».
Il s’en déduit que l’employeur avait conscience du danger auquel la salariée était exposée. Cependant il ne justifie pas avoir mis en place des mesures visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque vibratoire au moment de la déclaration de la maladie professionnelle.
Madame [D] [S] justifie, quant à elle, avoir été exposée à un risque vibratoire lorsqu’elle utilisait l’outil DREMEL, pour lequel aucun support n’était installé sur son poste de travail pour fixer les pièces, ayant nécessité un polissage de chaque pièce à la main. Elle transmet notamment un courrier de l’AST25 du 7 janvier 2020 indiquant « l’utilisation de dremel est contre-indiquée sauf si support à tester ».
En outre, l’employeur, tenu à une obligation de formation et d’information des salariés conformément à l’article R4447-1 du code du travail dès lors que ces derniers sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, ne justifie pas avoir informé et formé Madame [S] desdits risques.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établit que la société [28], malgré la conscience du danger auquel Madame [D] [S] était exposée, n’a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires visant à supprimer ou à réduire les risques vibratoires auxquels la salariée était exposée.
En conséquence, la maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2017 par Madame [D] [S] a pour origine la faute inexcusable de la société [28].
Sur l’indemnisation complémentaire due au titre de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) »
En l’espèce, Madame [D] [S] s’est vu accordée une indemnité en capital attribuée pour un montant de 1 983,69 € à compter du 27 août 2019 en lien avec la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 5% des suites de sa maladie professionnelle. Si son taux a par la suite été porté à 10 % par la [13], seul le taux de 5 % est opposable à l’employeur.
Il ressort de la réglementation en vigueur que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros.
En application de l’article L.452-2, la majoration est payée par la Caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [S]
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L.434-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L.452-1 du code de la sécurité sociale), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L.452-2 du code de la sécurité sociale), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur (art. L.452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L.452-3 du code de la sécurité sociale).
Par sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L.451-1 et L.452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, figurant au considérant 18, qu’indépendamment de la majoration de la rente du salarié victime d’un accident du travail, prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale » et que « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Il en résulte que le principe d’une indemnisation forfaitaire du salarié victime ou de ses ayants droit en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’est pas remis en cause, ce qui exclut une indemnisation poste par poste identique à celle du droit commun de la réparation du dommage corporel.
En outre, le forfait n’étant pas exhaustif de l’indemnisation, il y a lieu de distinguer les dommages qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale pour parfaire les indemnisations des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il en découle que l’indemnisation du préjudice du salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur se décline en trois segments :
• les préjudices indemnisés au titre des articles L.431-1 (frais médicaux et de rééducation, indemnité journalière d’incapacité temporaire, rente d’incapacité permanente) et L.452-2 (majoration de rente d’incapacité permanente) du Code de la sécurité sociale ;
• les chefs de préjudice spécialement énumérés par l’article L. 452-3 du même Code :
— les souffrances physiques et morales avant consolidation,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— l’indemnité forfaitaire spécifique en cas de taux d’incapacité permanente de 100% ;
• les dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels :
— les frais d’aménagement du logement et de véhicule adapté,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ;
— le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière du 20 janvier 2023)
— le préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation, laquelle a été fixée au 26 août 2019.
Sur la demande d’expertise des préjudices personnels de Madame [D] [S]
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019, ajoute que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, ainsi que la carence de la partie qui les a requises.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer la nature et l’étendue des préjudices de Madame [D] [S].
Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée avant-dire droit, conformément au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l’article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Ainsi, la [17] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, et pourra les recouvrer à l’encontre de l’employeur.
Sur la demande de provision formulée par Madame [D] [S]
Madame [D] [S] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000 euros et verse aux débats diverses pièces médicales notamment :
— le compte-rendu opératoire de l’acte du 20 août 2018 afin de réaliser le traitement chirurgical de l’épicondylite rebelle du coude gauche,
— un courrier du Dr [X] du 27 mars 2019 faisant état d’une nouvelle chirurgie proposée à Madame [S] pour une rupture du tendon du supraépineux à l’épaule gauche, du même côté que l’épicondylite du coude gauche opérée en 2018,
— les pièces de l’AST25 dont un courrier du 18 février 2019 et un courrier du 25 février 2020 par lesquels il est indiqué que Madame [S] ne peut reprendre le travail à temps plein.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Madame [D] [S] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [17] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le paiement par la [17] des indemnisations allouées à la victime
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des différents postes de préjudice mentionnés ci-dessus sera versée directement à Madame [D] [S] par la [17].
Sur l’action récursoire de la [17] à l’encontre de la société employeur
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dans le cadre d’une faute inexcusable, l’employeur en assume les conséquences financières.
En l’espèce, la [17] assurera la charge des indemnités de Madame [D] [S] avant de récupérer auprès de la société [28] les sommes versées.
Par conséquent, l’action récursoire dont dispose la Caisse à l’égard de l’employeur sera rappelée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance et le fond du litige n’étant pas totalement tranché, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [28] à verser la somme de 500 euros à Madame [D] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [28] de ses demandes d’annulation et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [S] à l’égard de l’employeur ;
CONFIRME le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 septembre 2017 par Madame [D] [S] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [S] le 5 septembre 2017 pris en charge par la [17] au titre de la législation relative aux risques professionnels, résulte de la faute inexcusable de la société [28] ;
DIT que le montant de l’indemnité en capital est doublé conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [28] à verser à Madame [D] [S] la somme de 5000 euros, à titre de provision ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [D] [S] ;
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [R] – [Adresse 5], expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Procéder, en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Evaluer le déficit fonctionnel permanent en indiquant si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire antérieurement à la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Dépenses de santé futures : écrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement c’est-à-dire s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou d’aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
DIT que la [17] fera l’avance des frais d’expertise et pourra les recouvrer à l’encontre de l’employeur de Madame [D] [S] ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DESIGNE le magistrat chargé du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montbéliard pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
RAPPELLE que la [17] poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins à l’encontre de la société [28] au besoin par l’exercice d’une action récursoire, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la société [28] est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [17] ;
CONDAMNE la société [28] à verser la somme de 500 euros à Madame [D] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVE les dépens ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 2], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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