Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
[…] ' Qu'il convient en l'espèce d'écarter le barème de l'article L 1235-3 du code du travail par application de l'article 24 de la charte sociale europééenne interprétée par le comité des droits sociaux et d'allouer en outre au salarié des dommages intérêts pour préjudice résultant de la violation de l'article R 4441-1 du code du travail, […] Selon l'article R4444-1 : […] En l'espèce la cour constate que l'article R 4444-1 du code du travail n'impose pas à l'employeur l'obligation de faire mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés et admet une évaluation indépendamment de toute mesure précise . […] et que les résultats de cette évaluation sont conservés pendant 10 ans (article R 4444-3 du code du travail).