Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
[…] X Y invoque les dispositions des articles L4121-1 et R 4441-1 et suivants du code du travail, relevant qu'à plusieurs reprises le risque d'exposition aux chocs vibratoires avait été évoqué lors des réunions du CHSCT mais que la société ne l'en a pas préservé. […] L'article R4444-1 prévoit d'abord que l'employeur 'évalue, et si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés' étant observé que les articles R4443-1 et R4443-2 précisent les seuils de vibration limites auquels peuvent être exposés les salariés et les seuils inférieurs, déclenchant des actions de préventions […] Or, l'article R4444-2 du code du travail, […]