Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
[…] S'il ressort des articles R.4321-1 et R.4425-2 du code du travail que l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés les moyens de protection individuels les plus efficients pour les tâches effectuées ainsi que les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail, aucun texte normatif ni aucun élément produit à la procédure ne vient précisément indiquer que les sociétés de transport étaient entre février et septembre 2020 (durée du contrat à durée déterminée litigieux) tenues d'user de masque de type FFP 2 ou FFP3 pour réaliser leurs tâches, et il ressort des pièces produites par la société T2L qu'elle a, dès le début du mois de mai 2020, […]
[…] Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique. » […] S'il ressort des articles R 4321-1 et R4425-2 du code du travail que l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés les moyens de protection individuels les plus efficients pour les tâches effectuées ainsi que les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail, […]