Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
CA Douai
Confirmation 23 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'association ADAR est soumise à des obligations de sécurité, mais que les demandes spécifiques de l'inspectrice ne reposent pas sur des normes contraignantes établies.

  • Rejeté
    Risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des travailleurs

    La cour a reconnu le risque, mais a jugé que les mesures demandées ne peuvent être ordonnées sans une norme légale imposant spécifiquement l'utilisation de masques FFP2.

  • Rejeté
    Mesures d'urgence en cas de risque pour les travailleurs

    La cour a jugé que l'astreinte ne peut être ordonnée en l'absence de décision favorable sur la demande principale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a déclaré recevable mais mal fondée l'action de l'inspectrice du travail qui demandait à l'association Aide à Domicile aux Retraités (ADAR) de fournir des masques FFP2 ou équivalents à ses salariés intervenant à domicile, et a rejeté les demandes présentées. La question juridique centrale concernait l'obligation de l'employeur de fournir des équipements de protection individuelle adaptés aux risques de contamination par la COVID-19, en vertu des articles du code du travail relatifs à la prévention des risques biologiques. La juridiction de première instance avait partiellement accédé à la demande en imposant à l'ADAR de consulter le CSE sur le choix des équipements de protection et de fournir des masques FFP2 pour les interventions auprès de bénéficiaires positifs au COVID-19 ou symptomatiques. La Cour d'Appel a jugé que, malgré l'urgence liée à la sécurité des salariés, il n'existait pas de norme contraignante imposant spécifiquement le port de masques FFP2 pour les services d'aide à domicile, et que l'administration n'avait pas adopté de telles normes. De plus, la Cour a estimé que statuer sur la demande constituerait une difficulté sérieuse, relevant de la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel, et que l'administration ne pouvait pas recourir au juge judiciaire lorsqu'elle avait le pouvoir de contraindre par une norme administrative. En conséquence, la Cour a jugé qu'elle était incompétente pour statuer sur les demandes de l'inspectrice du travail et a condamné cette dernière aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 23 avr. 2021, n° 21/00066
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00066
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066