Article R4423-1 du Code du travail
Article R4422-1
Article R4423-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

L. 382-1 du code de la sécurité sociale, l'art. 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est donc illégal en tant qu'il prévoit, […] d'autre part, que ces personnes sont désignées par […] Selon l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de ce code relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés qui doivent ensuite être agréés. […] R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui, […]

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2Quelle prévention ?
atousante.com · 21 mai 2018

[…] Article R 4424-2 « Lorsque […] Article 3 « I. – La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R . 4421-3 et R . 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue aux articles 4423 -1 à R. 4423 […]

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Décisions7

[…] L'article R.4121-1 du code du travail précise que cette évaluation des risques doit être transcrite dans un document unique qui, en vertu de l'article R.4121-2 doit être mis à jour : […] L'article R.4423-1 du code du travail prévoit que, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur doit déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs.

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).