Confirmation 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 nov. 2018, n° 16/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2016, N° F15/03888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/07057
SAS SCIENCES-U LYON
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2016
RG : F 15/03888
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
La SAS SCIENCES-U LYON
[…]
[…]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, substituée par Me Lise ROUGERIE avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
F X
née le […] à […]
Gouteleuse
6920 SAINT-VERAND
représentée par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2018
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les
débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme F X a été embauchée par la SAS SOCRINFOR selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 janvier 1999, avec reprise d’ancienneté au 13 août 1990, en qualité de responsable comptable.
Par avenant au contrat de travail du 20 novembre 2003, les parties ont convenu d’un passage à temps partiel, à raison de 121,33 heures de travail hebdomadaire.
Le contrat de travail de Mme X a ensuite été transféré à la SAS Sciences-U Lyon.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occuper le poste de responsable du service comptabilité, technicien non-cadre, niveau E2, coefficient 270 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2756,16 euros sur 13 mois soit 2985,84 euros bruts.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Invoquant la nécessité d’adopter un plan de relance du chiffre d’affaires et de diminution des charges courant 2015, la SAS SCIENCES-U LYON a proposé à Madame X, dont la suppression du poste a été décidé, un poste d’assistante comptable confirmée non-cadre, niveau N4, coefficient 270, au sein de la SAS groupe Rodolphe D à Marignane pour une rémunération mensuelle brute globale de 2400 €, moyennant une durée de travail 221,33 heures mensuelles, et ce à titre d’offre de reclassement.
Le 3 août 2015, Mme X, après avoir demandé des précisions à la SAS SCIENCES-U LYON, a informé celle-ci qu’elle refusait l’ensemble des propositions qui lui avaient été faites.
La SAS SCIENCES-U LYON a par courrier du 6 août 2015, convoqué Mme X à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 1er septembre 2015.
Le 11 septembre 2015, la SAS SCIENCES-U LYON a notifié à Mme X son licenciement à titre conservatoire sous réserve de son adhésion au CSP. Le motif économique de la rupture du
contrat de travail envisagé a été exposé en ces termes :
'A la suite de l’entretien préalable du ler septembre 2015 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’G H, déléguée du personnel titulaire, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre procédure de licenciement économique à votre égard
Par conséquent, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants :
L’établissement de SCIENCES-U LYON subit d’importantes contraintes économiques et financières en relation directe avec principalement 3 facteurs
1. Une baisse des effectifs depuis 3 ans
2014/2015 :1363 inscrits en 2014/2015 (-4,61%) 2013/2014 :1429 inscrits en 2013/2014 (-4,69%) 2012/2013 :1499 inscrits en 2012/2013.
2. La perte de la collecte de la taxe d’apprentissage
La loi du 5 mars 2014 a fortement réformé la formation professionnelle et à instaurer une interdiction pour les SASs commerciales comme S. U. Lyon de collecter la taxe d’apprentissage à compter de l’année 2015.
Cette collecte était significative et impactait positivement la rentabilité de l’établissement :
- Au 31/12/2011 : 934.988 E de collecte pour un résultat d’exploitation de 907945E La taxe représentait 102,97% du résultat d’exploitation.
Au 31/12/2012: 865787 C de collecte pour un résultat d’exploitation de 1.188.038 E la taxe représentait 72,87% du résultat d’exploitation.
- Au 31/12/2013: 702.858E de collecte pour un résultat d’exploitation de 1.508.848E. La taxe représentait 46,58% du résultat d’exploitation.
- Au 31/8/2014 (exercice de 8 mois : 428.504 e de collecte pour un résultat d’exploitation de 766.510E. La taxe représentait 55,90 % du résultat d’exploitation.
L’exercice 2014/2015 verra le résultat d’exploitation de SCIENCES-U LYON baisser de plus 50% par rapport au 31/12/2013 malgré une quote-part de collecte de 214.252 E imputée sur cet exercice.
L’exercice 2015/2016 sera marqué par une absence totale de collecte de taxe et donc un impact négatif complémentaire de 214 252 E sur les comptes de résultat, les fonds collectables tombant dans une structure associative à but non lucratif:
3. Un marché où la concentration s’accentue ;
D’importants acteurs, en général des fonds d’investissement étrangers, ont fortement restructuré le marché de l’enseignement supérieur
- en 2010 ; DUCE STEET a intégré PIGIER, la Compagnie de Formation, Fortearn, IPAC, Y, Z, ([…], 90 MF de C.A. en France)
- K L M avait racheté […], 91ME de C.A. en France). Fin 2014 17NSEEC a été cédé au fonds APAX Partners.
Laureate International Universities possède, en France, trois établissements ; l’Ecole Centrale d’Electronique, l7nstitut Français de Gestion et l’Ecole Supérieure de Commerce Extérieur; localisée au pôle Léonard de Vinci; à La Défense.
- Bregal Investment détient, en France, depuis novembre 2007, le groupe Studialis, qui forme 14 000 étudiants dans ses écoles de commerce. Bregal vient de racheter le Strate Collège, école de design basée à Sèvres, et le cours de théâtre A.
- Octant est le fonds d’investissement de I J, fondateur du groupe Elior de restauration rapide. Il e créé Novétude et racheté, en 2010, Ipesud et Objectif Concours, des prépas privées pour les concours de médecine, pharmacie et paramédical implantées a Montpellier, Grenoble et Den.
En 2011, Octant a acquis Cape Sup, Horizon Santé et Aix Ostéopathie.
Auvence, groupe girondin autrefois propriétaire de maisons de retraite, les a cédées en 2010 pour racheter Ingésup, deux écoles d’ingénieurs à Bordeaux et Toulouse, Infosup, école d’informatique à Paris, et l7nstitut Bordelais du Design,
Le français Montefiore Investment a racheté en l7nstitut Supérieur d’Optique et ses dix écoles en France,
- Activa Capital, fonds français, a acquis, en 2010, 70% des cours Galien (21 écoles, 8 000 étudiants, 18 millions de chiffre d’affaires 2011), spécialiste de la préparation aux concours de première année des études de santé et d’internat de médecine, de BTS d’optique, de première année de droit et de sciences politiques. En 2011, Activa a acheté Assisteo, qui forme 200 lycéens au métier d’aide-soignant.
4. Un marché où s’exercent concomitamment des contraintes négatives :
- Les attentes des jeunes en matière de formation évoluent vers des approches pédagogiques
plus libres et moins conformistes, nécessitant une réforme des méthodes d’apprentissage,
- Les taux de prise en charge des OPCA sont gelés depuis 20 ans,
- La contractualisation d’un contrat de professionnalisation auprès d’entreprises d’accueil est de plus en plus difficile. Les dernières statistiques du Ministère du Travail de novembre 2014 font état d’une baisse de 2,76% des contrats de professionnalisation signés entre janvier et juin 2014 par rapport à la même période en 2013 qui marquait déjà une baisse de 7% par
rapport à 2011,
- Les acteurs en difficulté sont tentés par la proposition de prix bas,
- Les financements publics et parapublics (Régions, Pôle Emploi, …) diminuent.
A Lyon, en particulier, la concurrence est devenue féroce avec l’ouverture par les concurrents de filières où Sciences-U Lyon était leader l’immobilier, l’expertise comptable par exemples, et l’ouverture de nouvelles écoles à l’initiative du groupe B ou de la CCIR par exemples, Plusieurs établissements de Lyon ont connu de graves difficultés financières et certains ont mis en place un plan de restructuration comme 165 ou ont tout simplement fermé leurs portes comme WESFORD ou TEAM PME.
La SAS SCIENCES-U LYON n’échappe pas à ces difficultés, après plusieurs années qui lui ont permis fort heureusement de se consolider, elle doit s’adapter tout en sauvegardant le plus d’emplois dans l’entreprise. Ainsi, il est prévu actuellement de ne supprimer qu’un seul poste au sein de l’entreprise, te/ que précisé ci-après.
Elle a donc décidé de mettre en oeuvre ;
- un plan d’économies par la diminution de certaines charges (marketing, honoraires,..)
- un plan de relance du chiffre d’affaires.
C’est dans le cadre de ce plan d’économies, qu’il a été décidé de supprimer le poste de
Responsable du service comptabilité » en redistribuant les tâches correspondantes, en interne pour l’essentiel, au siège du groupe pour la saisie comptable, règlements, prélèvements, recouvrement des étudiants en formation initiale.
Une partie de ces tâches avait déjà été externalisée au cours de l’année 2013 auprès du siège administratif du Groupe EDUCTIVE
établissements du bilan et du compte de résultat déclarations fiscales (tva, is, cet, c3s …)
déclarations sociales (fpc, effort construction…) établissement des budgets
établissement des prévisions de trésorerie
Dans le cadre de ce plan, il a été décidé d’externaliser des tâches complémentaires :
la comptabilité générale
la comptabilité fournisseur la comptabilité clients
la comptabilité et le suivi de la trésorerie
le secrétariat du service le recouvrement
Cette redistribution se fera sans mandement nouveau et donc sans création de poste, les tâches seront absorbées par le personnel comptable actuel.
Par ailleurs le groupe auquel nous appartenons (EDUCTIVE) voit aujourd’hui peser sur lui des risques importants sur sa capacité à demeurer viable sur le plan concurrentiel et c’est à ce titre qu’il a été décidé également de revoir son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité. La réorganisation envisagée comporte, entre autres, la réalisation d’économies en termes de frais généraux dont l’évolution est de nature à déstabiliser le groupe au regard notamment de l’aggravation de la détérioration économique constatée sur ces derniers exercices dès lors que la pression concurrentielle à laquelle notre groupe est confronté est de plus en plus forte sur les marchés de la formation et de l’enseignement.
En effet, le groupe EDUCTIVE doit faire face à ses plus gros concurrents comme Eduservices, IONIS, IGS, Studialis, B, … qui redoublent d’efforts pour remporter des parts de marchés et se déployer sur le territoire national avec des moyens économiques toujours plus importants en matière d’investissement sur la communication, le marketing et les outils pédagogiques issus des nouvelles technologies, Au sein du groupe EDUCTIVE, les efforts d’adaptation par rapport aux évolutions des marchés sont une préoccupation quotidienne, notamment la mise en place :
D’un Pôle de recherche et développement (R11P : Réseau d’innovation et d’ingénierie pédagogique composé de groupes de travail et de sous-groupes de travail, relatifs par exemples aux titres certifiés à inscrire au RNCP, aux TICE, à la formation professionnelle en e-learning, à la conception et la structuration des cursus post-bac, …) sous la responsabilité d’un directeur pédagogique groupe recruté en 2019;
De plusieurs Pôles de développement informatique des modules de notre ERP-système d’informations (comme à Marignane pour le CRM, à Lyon peur le UNETWORK, ..,); D’un Service conception de notre filiale de formation à distance MEAD afin de transcrire en e-learning la plus grande partie de nos actions de formations dites u présentielles », et ce, pour répondre aux mutations du marché en cours, ce qui représente des investissements financiers très importants.
Néanmoins, les différents moyens d’action mis en oeuvre ne sont manifestement plus suffisants pour faire face aux menaces qui pèsent sur la capacité du groupe à demeurer compétitif; les budgets d’investissements rendus nécessaires par ces exigences concurrentielles sont fortement amoindris du fait de la perte de la taxe d’apprentissage. A défaut de réagir rapidement par la voie d’une réorganisation, l’incapacité du groupe à suivre l’innovation rendue nécessaire par la capacité d’investissement toujours plus forte des concurrents conduirait à une perte évidente de compétitivité susceptible d’entraîner des difficultés économiques pouvant avoir, rapidement, des répercussions négatives en termes d’emplois.'
Le 10 septembre 2015, Madame X ayant accepté le CSP, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord, avec effet au 22 septembre suivant.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 16 octobre 2015 aux fins de contester la mesure de licenciement.
Par jugement du 9 septembre 2016 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit que la SAS SCIENCES-U LYON a failli à son obligation de reclassement de Mme X,
en conséquence,
' dit que le licenciement économique de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS SCIENCES-U LYON à payer à Mme X les sommes suivantes :
*36'000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire,
' condamné la SAS SCIENCES-U LYON aux entiers dépens.
La SAS SCIENCES-U LYON a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2016.
Elle demande à la Cour, en l’état de ses dernières régulièrement régulièrement notifiées de réformer le jugement entrepris, de débouter Madame X de l’intégrité de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions régulièrement notifiées, Mme X demande à la cour :
' dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON à lui payer la somme de 75'000 € nets de CSG et CRDS de dommages intérêts pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire,
' constater le non respect des critères d’ordre licenciement intervenu,
en conséquence,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON au paiement de 75'000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
dans tous les cas,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON au paiement de la somme de 8000 € nets de CSG CRDS de dommages intérêts pour violation de la priorité dorée embauchage,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON au paiement de la somme de 8000 € nets de CSG et CRDS de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' confirmer la décision rendue en première instance,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS SCIENCES-U LYON aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018
MOTIVATION.
Sur la cause économique du licenciement.
Les parties rediscutent d’abord de la cause économique du licenciement.
En effet, la SAS SCIENCES-U LYON estime que le motif économique du licenciement est démontré d’une part en ce qu’elle justifie que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe et ce au regard des difficultés économiques, d’autre part, en ce que au titre du plan de réduction des charges, elle a décidé de la suppression du poste de responsable du service comptabilité occupé par Madame X, cette suppression s’étant accompagnée de l’externalisation des tâches correspondantes au niveau du siège du groupe dans la continuité d’une démarche initiée dès 2013.
Mme X considère au contraire que la suppression de son poste n’a pas été effective puisque que la SAS SCIENCES-U LYON lui a proposé dans un premier temps une modification de son contrat
de travail. Elle soutient donc que la SAS SCIENCES-U LYON n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1222-6 du oce du travail et qu’elle ne pouvait en outre viser la suppression du poste dans la lettre de licenciement. Elle soutient également que le motif économique allégué n’est pas démontré au vu des pièces versées aux débats par la SAS SCIENCES-U LYON.
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs none inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la SAS, au regard de la situation économique du groupe des sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux société ou entreprise située sur le territoire national.
En l’espèce, la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus , fait état de la nécessaire réorganisation de la SAS SCIENCES-U LYON pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe ainsi que de difficultés économiques.
Il incombe à l’employeur de démontrer la réalité et le sérieux des motifs invoqués, dans la périmètre pertinent et notamment de produire les éléments d’information permettant de connaître l’étendue exacte et la situation financière du groupe afin de démontrer que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de secteur d’activité du groupe.
En l’espèce, la SAS SCIENCES-U LYON démontre qu’alors que son résultat d’exploitation représente à lui seul plus d’un tiers de celui du Groupe EDUCTIVE auquel elle appartient, les difficultés économiques qu’elle présente ont nécessairement une influence sur l’ensemble constitué par le Groupe EDUCTIVE.
Ensuite, la SAS SCIENCES-U LYON vient démontrer qu’elle a subi entre 2012 et 2015 une baisse constante de ses inscriptions, passant de 1499 inscrits à 1369 inscrits et que cette baisse s’est confirmée en 2016.
Il est donc justifié que cette baisse des inscrits a eu un impact direct sur une partie des ressources de la SAS SCIENCES-U LYON en la privant mécaniquement d’une partie de ses ressources constituées par les frais de scolarité.
Il est également avéré que, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, qui a supprimé la possibilité pour les sociétés commerciales de collecter directement la taxe d’apprentissage, celles-ci étant désormais obligées de la reverser à des organismes paritaires collecteurs agréés à compter de l’année 2015, la SAS SCIENCES-U LYON a vu son résultat d’exploitation 2014/2015 baisser de 50 % par rapport à 2013 et que l’exercice 2015/2016 a été marqué par une absence totale de collecte de taxe.
La SAS SCIENCES-U LYON démontre par ailleurs que concernant la formation dans son domaine ( comptabilité, audit , gestion, immobilier, notariat notamment), elle a dû faire face à la concurrence des autres écoles d’enseignement supérieur de la région lyonnaise, proposant des formations dans le même domaine.
Il est donc ainsi démontré, comme l’ont retenu les premiers juges, que cette évolution du marché de l’enseignement supérieur a rendu nécessaire la réorganisation du Groupe EDUCTIVE et de la SAS SCIENCES-U LYON afin de s’adapter à la concurrence . Le Groupe EDUCTIVE a ainsi décidé une réorganisation portant notamment sur la réalisation d’économies en termes de frais généraux, de sorte qu’au sein de la SAS SCIENCES-U LYON , il a été décidé pour permettre la relance du chiffre d’affaires de réaliser une réduction des charges.
C’est dans ce cadre que la SAS SCIENCES-U LYON a décidé de la suppression du poste de responsable de service comptabilité de Mme X, suppression accompagnée de l’externalisation des tâches correspondantes au niveau du Groupe.
Il se déduit de ces éléments que, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, le motif économique du licenciement est justifié.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X, la suppression de son poste est avérée.
La proposition tendant à réduire la durée de travail de Mme X a bien été faite à cette dernière dans le cadre du reclassement et était motivée par les difficultés économiques de la SAS SCIENCES-U LYON, de sorte que Mme X ne peut invoquer à son profit les dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail.
Par ailleurs, Mme X soutient que la SAS SCIENCES-U LYON lui a proposé, après son licenciement, un poste d’assistant comptable correspondant aux tâches qu’elle exerçait antérieurement .
Or, Mme X était antérieurement responsable du service comptabilité.
Mme X considère que l’attestation de l’expert comptable, Monsieur D , également dirigeant du Groupe EDUCTIVE et Directeur Général de la SAS SCIENCES-U LYON ne vient pas démontrer la suppression de son poste et met en exergue l’embauche, postérieurement à son licenciement, de Mme E en qualité d’assistante de gestion.
Or, d’une part, l’attestation du commissaire aux comptes de la SAS SCIENCES-U LYON vient démontrer l’externalisation de la comptabilité au siège de la SAS d’expertise comptable GROUPE D EXPERTISES ET FINANCES , d’autre part, il est établi que Mme E embauchée comme assistante de gestion, après que Mme X ait refusé le poste dans le cadre de la priorité de réembauche, n’a aucune fonction comptable.
Il apparaît, dans ces conditions, que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que la cause économique du licenciement et la suppression du poste corrélatif de Mme X étaient établies.
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié de peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d’adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposé au salarié sont écrites et précises.
La SAS SCIENCES-U LYON estime qu’elle a rempli son obligation de reclassement à l’égard de Mme X. Elle rappelle que dès le 22 juin 2015, elle a procédé à une recherche de solution de reclassement auprès des filiales du groupe EDUCTIVE. Par ailleurs, elle fait état des courriers des 10 juillet et 3 août 2015 par lesquels elle a proposé à Madame X deux postes de reclassement.
Il apparaît d’abord que, comme l’ont retenu les premiers juges les courriers par lesquels la SAS SCIENCES-U LYON a formalisé des offres de reclassement à Mme X étaient imprécis en ce que la SAS SCIENCES-U LYON ne répondait pas complètement à celle-ci sur les questions qu’elle se posait (changement de convention collective).
Par ailleurs et surtout, Madame X reproche à la SAS SCIENCES-U LYON de ne pas lui avoir proposé certains postes :
' un poste de secrétaire administratif pédagogique donné au recrutement au 7 octobre 2015 au sein de l’URL ESCPM de Lille,
' des postes d’opérateurs de saisie offert les trois août et premier septembre 2015 par la SARL INEAD,
' un poste de référenceur offert le 1er octobre 2015 par la SAS groupe Rodolphe D.
Sur les 2e et 3e postes, la SAS SCIENCES-U LYON se contente d’affirmer, sans produire la moindre pièce que Mme X ne disposait pas des compétences en matière de référencement ou d’opérations de saisie.
Sur le premier poste, il convient cependant de relever que la SAS SCIENCES-U LYON démontre que le poste proposé nécessitait une expérience de trois à cinq ans dans une fonction similaire ou équivalente dont Madame X ne disposait pas.
Il résulte toutefois des éléments ci-dessus examinés mais également du fait que la SAS SCIENCES-U LYON ne justifie pas avoir sollicité des postes de reclassement dans l’intégralité des SAS du groupe, qu’elle n’a pas rempli de manière complète et sérieuse son obligation de reclassement tel que visée à l’article L 1233-4 du code du travail.
Il s’en déduit que Mme X doit être indemnisée du fait de la rupture de son contrat travail alors qu’elle disposait d’une ancienneté particulièrement importants dans l’entreprise.
Mme X affirme qu’à ce jour elle n’a pas retrouvé de situation professionnelle sans toutefois en justifier.
Il convient en conséquence au regard de son ancienneté dans l’entreprise qui a au moins 11 salariés, de son âge à la date de la rupture (45 ans), de lui allouer des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse justement chiffrée à la somme de 45 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique.
Mme X reproche à la SAS SCIENCES-U LYON d’avoir procédé de façon frauduleuse pour dissimuler un licenciement économique collectif devant donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel.
Elle fait état à cet égard de la proposition de rupture conventionnelle, faite parallèlement à la suppression de son poste à une salariée jeune et récemment embauchée.
Or, cette rupture conventionnelle qui est avérée ne vient nullement démontrer à elle seule qu’un licenciement collectif au sens de l’article L 1233-8 du code du travail a été entrepris dans l’entreprise, la définition du licenciement collectif pour motif économique concernant en effet le licenciement de 10 salariés dans une même période de 30 jours.
Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, ainsi que l’on que l’on justement décidé les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à la priorité de réembauche.
Aux termes des articles L 12 33 ' 45, L12 35 ' 13 et L 12 35 ' 14 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche.
L’employeur doit leur proposer au salarié tous les emplois disponibles dans l’entreprise est compatible avec sa qualification.
Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation de son ancien employeur.
Cette demande doit intervenir dans l’année qui suit la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de non-respect de cette priorité de réembauche, le salarié a droit à une indemnité minimale de deux mois de salaire s’il comptabilise au moins deux ans d’ancienneté et si l’entreprise emploie au moins 11 salariés.
Mme X considère que si dans ce cadre elle a été destinataire de deux offres d’embauche, elle a sollicité de son ancien employeur un certain nombre de renseignements et a demandé un entretien afin de clarifier exactement l’étendue du descriptif des tâches qui lui avaient été adressées, mais que la SAS SCIENCES-U LYON n’a pas souhaité donner suite à ses demandes, de sorte qu’elle a été contrainte de refuser définitivement l’offre d’emploi qui lui avait été notamment faite le 14 janvier 2016 d’un emploi d’assistante de gestion.
La SAS SCIENCES-U LYON estime au contraire qu’elle a proposé le 14 janvier 2016 un poste d’assistante de gestion à Mme X, laquelle a demandé des informations complémentaires auxquelles elle a répondu par courrier du 29 janvier 2016, de sorte qu’elle attendait que Mme X lui confirme son intérêt pour le poste proposé, afin le cas échéant de donner suite à sa demande d’entretien.
Elle relève toutefois que Mme X a, par courrier du 5 février 2015, refusé le poste proposé.
En l’espèce, il résulte des courriers échangés entre les parties que le 14 janvier 2016, la SAS SCIENCES-U LYON a proposé à Mme X un poste d’assistante de gestion, que le 26 janvier 2016 celle-ci a demandé des informations complémentaires, que la SAS SCIENCES-U LYON a répondu à sa demande d’informations par courrier du 29 janvier 2016 en lui indiquant: « si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions de nous le faire savoir dans les plus brefs délais. ».
Dans ces conditions, la SAS SCIENCES-U LYON justifie avoir satisfait à l’obligation de réembauche qui pesait sur elle en proposant le poste à Madame X et ne peut se voir reprocher d’avoir attendu que celle-ci se manifeste auprès d’elle aux fins de lui confirmer son intérêt pour le poste proposé et le cas échéant de lui demander un entretien.
Du reste, dans son courrier du 5 février 2016, Mme X refuse le poste proposé au vu des informations complémentaires qui lui avaient été fournies, et, dans un deuxième temps indique, de manière pour le moins contradictoire, qu’elle aurait aimé avoir des détails sur les missions et obtenir
un rendez-vous.
Il s’en déduit que la SAS SCIENCES-U LYON ayant satisfait à son obligation au titre de la priorité de réembauche, Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis à la charge de la SAS SCIENCES-U LYON la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SAS à de sa demande de ce chef en cause d’appel et de la condamner à ce titre à payer à Mme X la somme de 1000 euros.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle condamné la SAS SCIENCES-U LYON à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, à l’exception du montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SAS SCIENCES-U LYON au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS SCIENCES-U LYON à payer à Mme F X la somme de 45 000 euros nets de CSG/CRDS,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SCIENCES-U LYON de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE de ce chef à payer à Mme F X la somme de 1000 euros,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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