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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
Me Christine MERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/04735 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVEY
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [JS] [E] [AE] [W] veuve [N]
née le 26 Juin 1959 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 17]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
Mme [KY] [ME] [R] [N] épouse [D]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
Mme [IF] [G] [K] [N] épouse [X]
née le 23 Février 1985 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
à :
Mme [RX] [U] épouse [Y]
née le 26 Mars 1935 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [B] [Y]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [GT] [Y]
né le 13 Mai 1956 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 19] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [VO] [Y]
née le 15 Avril 1962 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [L] [I] [YA] [P]
né le 21 Mai 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [F] [CR] [OP] épouse [RJ]
née le 13 Juin 1960 à [Localité 27],
demeurant Dernier domicile connu : [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
M. [V] [M] [O],
demeurant [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [H] [BY] [PD] [WV] épouse [O],
demeurant [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
M. [BG] [DH] [S] [RJ]
né le 07 Novembre 1961 à [Localité 26],
demeurant Dernier domicile connu : [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] et [IF] [N] sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de 2 parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 12] sises à [Localité 22] (GARD), dont elles ont hérité. Elles souhaitent vendre cet immeuble, dont l’accès se ferait par l’accès [Adresse 24] et traversant actuellement les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 11].
[RX] [Y] née [U], [B] [Y], [GT] [Y] et [VO] [Y] épouse [J], tous venant aux droits de [IT] [Y] décédé en 2016, sont propriétaires des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Monsieur [L] [P], époux de Mme [A] [N] est propriétaire des parcelles [Cadastre 4] (ancienne [Cadastre 14]) et [Cadastre 5] (ancienne [Cadastre 2]). Monsieur [V] [O] et Mme [H] [WV] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].
Tous ces biens, qui sont aujourd’hui divisés, pour la plupart proviennent d’un ensemble plus grand ayant appartenu à [GA] [NJ] [Z] [C] et [FM] [C] (pièce 2), selon un tableau et une généalogie établis par Monsieur [T], géomètre expert (pièce 3), mandaté à cet effet, et qui n’a, selon ses tableaux, pu déterminer clairement de servitude de passage au vu des seuls actes retrouvés et analysés.
Par actes séparés du 14 octobre 2022, Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] et [IF] [N] ont assigné la famille [Y], Monsieur [L] [P], Monsieur [BG] [RJ], Madame [OP], et les Consorts [O], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de constater à titre principal l’existence d’une servitude de père de famille.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes a donné injonctions aux parties de rencontrer un médiateur. Par mail du 20 juillet 2023 le médiateur a informé la juridiction que les parties étaient d’accord pour que la médiation proposée se mettent en place.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2024, les requérantes demandent au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater leur désistement d’instance et d’action, prononcer l’extinction de l’instance et d’ordonner que chaque partie conservera ses frais et honoraires d’avocat et d’instance, en ce compris les dépens.
Elles expliquent à cette fin que la médiation ordonnée a permis un rapprochement des parties avec une vente des parcelles A [Cadastre 12] et A[Cadastre 3], appartenant aux demanderesses, au profit de Monsieur [J] et Madame [Y], ce qui mettrait fin au litige.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 31 juillet 2024, [RX] [Y] née [U], [B] [Y], [GT] [Y] et [VO] [Y] épouse [J] demandent au Tribunal de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action et de statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 août 2024, Monsieur [L] [P] demande au Tribunal d’acter le désistement d’instance et d’action des demanderesses et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il allègue avoir été attrait à la cause que pour couvrir l’ensemble des possibilités de désenclavement alors même qu’il n’aurait jamais été envisagé sérieusement de passer par sa parcelle. Il indique qu’à l’exception de la première, les réunions de médiation entre les parties se sont faîtes hors sa présence, ainsi que l’accord finalement trouvé. Il expose avoir supporté des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts chiffrés à 4.000 euros.
***
Les consorts [RJ] – [OP], n’ont pas été localisés par le Commissaire de Justice, qui a rendu un PV de recherches infructueuses. Les consorts [O] – [WV], quoique signifiés à personne, n’ont pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 05 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 10 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, il ressort des conclusions que le désistement d’instance et d’action de Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] est accepté par la famille [Y] et par Monsieur [L] [I] [YA] [P].
S’agissant des consorts [RJ] – [OP] et [O] – [WV] qui n’ont pas constitué avocat, leur acceptation n’est pas nécessaire.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] et l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, sous le RG N° 22/04735.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] étant à l’initiative de l’instance seront solidairement condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande la condamnation solidaire de Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] à payer une somme de 3.000 euros à Monsieur [L] [I] [YA] [P], inutilement attrait à la procédure, au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties garderont la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X],
CONDAMNE solidairement Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Mesdames [JS] [W] veuve [N], [KY] [N] épouse [D] et [IF] [N] épouse [X] à payer une somme de 3.000 euros à Monsieur [L] [I] [YA] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, sous le RG N° 22/04735.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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