Article R4412-74 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 avril 2012, n° 12/52401

[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, […] L'article R. 4412-74 du même code dispose qu'au vu des résultats de l'évaluation des risques, […] Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-50, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

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