Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
C'est l'article R4412-2 du Code du travail qui définit l'agent chimique. […] du travail définissent les règles générales de prévention du risque chimique pour les ACD : articles R. 4412-2 à R. 4412-57, […] en fonction de leur catégorie : Les articles R 4412-59 à R 4412-93 du Code du travail s'appliquent aux CMR suivants : toute substance ou mélange classé cancérogène, […] notamment les CMR de catégorie 2 dans le nouveau système de classification (= CMR de catégorie 3 dans l'ancien système de classification) sont réglementés par les articles R 4412-1 à R 4412-57 du Code du travail. Définition des mélanges et substances Les termes substances et préparation ou mélange sont définis aux articles R 4411-2 à R 4411-6 du Code du travail.
Lire la suite…[…] — par arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 8 janvier 2018, la société [8] a été condamnée pour deux manquements directement tirés des conditions de travail habituelles de M. [L], à savoir en le faisant travailler alors qu'il était exposé à des produits chimiques puissants et à des poussières de métaux, sans ventilation conforme ni équipement de protection individuelle approprié et sans avoir procédé à l'évaluation des risques induits par cette exposition, sur le fondement des articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du code du travail applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux,
Ainsi, les dispositions prévues par le code du travail s'agissant de la prévention des risques aux agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 à R. 4412-57) et de la prévention des incendies et des explosions (articles R. 4227-1 à R. 4227-57) s'appliquent.
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