Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 7 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[L]
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
— M. [G] [L]
— [13]
— Me Franck REGNAULT
— Me Astrid LENGLIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Astrid LENGLIN
— [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/05150 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRA – N° registre 1ère instance : 21/00521
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 07 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
centre commercial Auchan
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [X] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 février 2012, M. [G] [L], salarié de la société [8] en qualité de bijoutier réparateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 13 mai 2011 faisant état d’un asthme professionnel avec dyspnée relative à l’inhalation de produits toxiques.
Le 11 juin 2012, la [10] ([12]) du Hainaut lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies.
Par jugement du 18 juillet 2014 rendu après expertise et complément d’expertise, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a, constatant que les conditions médicales exigées par le tableau n°66 étaient remplies, renvoyé le dossier à la [12] pour saisine d’un [11] ([14]) pour dépassement du délai de prise en charge.
Après avis défavorable du [14] ayant relevé que le délai de prise en charge était respecté mais que la réalité de l’exposition aux travaux visés par le tableau n’était pas remplie, le tribunal, par jugement du 10 avril 2015, a saisi le [16] cette fois pour travaux hors liste limitative.
Par jugement du 23 mars 2016 rendu après avis défavorable du second comité, le tribunal a débouté M. [L] de ses demandes.
Sur appel interjeté par le salarié, par un arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel de Douai, chambre sociale, a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a saisi le [17].
Après avis favorable de ce comité, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 8 septembre 2020, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’état de santé de la victime a été consolidé au 30 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 15% porté sur recours à 30%.
Parallèlement, des poursuites pénales ont été engagées contre la société [8] et un dirigeant de fait pour non-respect de la réglementation en vigueur sur l’aération et sur l’assainissement ainsi que pour emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans avoir réalisé d’évaluation conforme de ces risques, et ce sur la période d’août 2010 à mai 2013. Par un arrêt du 8 janvier 2018, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a notamment confirmé la déclaration de culpabilité pour les faits concernant M. [L] et infirmant le jugement sur la peine, a condamné la société [8] à une amende de 10 000 euros, et confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], la société [8] et le dirigeant de fait ayant été déclarés responsables de son préjudice et condamnés in solidum au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisi le 29 octobre 2021 par M. [L] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par jugement du 7 octobre 2022, a :
— déclaré M. [L] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que l’asthme d’origine professionnelle dont il est atteint est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [8],
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [L] par la [13] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu,
— enjoint à M. [L] de produire contradictoirement et de transmettre à l’expert les rapports successifs d’évaluation et de consultation établis pour la fixation de son taux d’IPP et de justifier du taux qui lui a été reconnu en dernier lieu,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra patrimoniaux subis par M. [L] une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] (…) avec la mission de décrire les lésions, de préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de la maladie, d’évaluer les préjudices en lien direct et exclusif avec la maladie : souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne, préjudice d’établissement, (…),
— alloué à M. [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la [13],
— dit que la SARL [8] devra rembourser à la [13] le montant des sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de la majoration de rente dans la limite d’un taux d’incapacité permanente de 15%, de l’indemnisation provisionnelle et définitive des préjudices extra-patrimoniaux et des frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé la demande au titre des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2023.
Le 16 novembre 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2022.
Par un arrêt du 17 mai 2024, la présente cour a
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
désigné le [15] afin qu’il donne son avis en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors applicable, en dépit de travaux hors liste limitative, sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée comme étant un asthme professionnel (tableau n°66) et le travail habituel de M. [G] [L],
— sursis à statuer sur les demandes,
— renvoyé l’affaire au 13 janvier 2025.
Le [15] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travailexercé dans un avis en date du 4 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 2 octobre 2025, par conclusions visées par le greffe à l’audience, soutenues oralement, la société [8] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dipositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [L],
— constater, dire et juger que la demande de saisine d’un nouveau [14] est désormais sans objet, la cour l’ayant ordonnée par arrêt du 17 mai 2024 et le [14] ayant rendu un avis le 4 octobre 2024,
— rappeler que le caractère professionnel reconnu par arrêt du 8 septembre 2020 et confirmé par l’avis du [15] porte exclusivement sur l’asthme professionnel relevant du tableau n° 66, à l’exclusion de toute autre pathologie (notamment [7], nodules pulmonaires ou autres affections non déclarées),
Sur la faute inexcusable,
— constater, dire et juger que la preuve selon laquelle elle savait ou aurait dû savoir qu’il existait un danger pour M. [L] et qu’elle n’a mis aucune mesure pour y remédier n’est pas rapportée,
— en conséquence, débouter M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Si par extraordinaire, il était fait droit à cette demande,
— limiter à titre subsidiaire, les conséquences indemnitaires aux préjudices strictement visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et réduire la provision allouée à un montant plus adapté,
Sur l’action récursoire de la [12],
— dire et juger que l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale issu de l’ordonnance du 5 janvier 2015 n’est pas applicable à la présente espèce,
— dire et juger que la [12] ne peut lui réclamer que la seule majoration de rente au sens de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à 2012,
— en conséquence, rejeter la demande de remboursement des indemnités complémentaires formée par la [12],
En tout état de cause,
— condamner M. [L] ou à titre subsidiaire la [12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 soutenues oralement, la [13] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il est indiqué que la recevabilité de l’action en faute inexcusable n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être reconnue que pour autant que l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine a un caractère professionnel.
Suite à la désignation du [15] par la cour selon arrêt avant dire droit, la société [8] ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie de M. [L] prise en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Il est certain que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée se limite à celle qui est visée par ce tableau, à savoir un asthme professionnel relatif à l’inhalation de produits toxiques.
Il sera précisé que dans son avis du 4 octobre 2024, le [15] mentionne : ' Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 066 pour asthme avec une date de première constatation médicale fixée au 13/05/2011 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de réparateur en bijouterie. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité confirme une exposition à des allergies respiratoires du tableau 66 (résines epoxy et cyanoacrylates) et confirme l’avis favorable du [18].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comportant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions sont cumulatives.
Il est de jurisprudence constante qu’incombe au salarié la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité (2e Civ., 1juillet 2010 n° 09-15.469) ; Il incombe ainsi aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé son salarié (2eCiv., 8 octobre 2020, n° 18 -26.677 ; 2eCiv., 28 janvier 2021, n°19-21.523).
En l’espèce, M. [L], employé en qualité d’ouvrier réparateur de bijoux au sein de la société [8] du 1er octobre 2007 au 19 mars 2012 (date de son licenciement), invoque une exposition à des produits chimiques extrêmement toxiques sans protection dans un atelier ne comportant pas de ventilation ce que son employeur ne pouvait ignorer.
Pour caractériser les manquements de l’employeur en lien direct avec le risque encouru et sa conscience du danger, les premiers juges ont relevé les éléments suivants :
— par arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 8 janvier 2018, la société [8] a été condamnée pour deux manquements directement tirés des conditions de travail habituelles de M. [L], à savoir en le faisant travailler alors qu’il était exposé à des produits chimiques puissants et à des poussières de métaux, sans ventilation conforme ni équipement de protection individuelle approprié et sans avoir procédé à l’évaluation des risques induits par cette exposition, sur le fondement des articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du code du travail applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques dangereux,
— les déclarations de M. [L] dans le cadre de la procédure pénale sur la liste des agents chimiques classés comme dangereux et susceptibles d’irriter l’appareil respiratoire sont confirmées par les déclarations de son prédécesseur [K] [N] qui déclare qu’il ne portait pas de masque alors qu’il en avait fait la demande auprès de l’employeur et que ce dernier lui avait répondu qu’il devait se débrouiller pour se fournir en matériel, le dirigeant 'ne voulant pas être embêté avec cela',
— les photographies produites par M. [L] sont à rapprocher de la description de l’atelier faite par M. [N] dans ses déclarations (le garage dans lequel était situé l’atelier n’avait pas de ventilation spécifique de sorte que la porte coulissante devait être ouverte pour travailler),
— dans une attestation produite dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, M. [N] a réitéré ses déclarations,
— la juridiction pénale souligne qu’au vu du courrier de la médecine du travail du 29 avril 2016 qui avait été alertée par M. [L], l’employeur a refusé l’accès aux inspecteurs et médecins du travail qui voulaient contrôler la conformité des lieux,
— le gérant de la société [8] était informé des conditions de travail, l’atelier étant situé au sous-sol de son habitation, et ce dernier venant lui-même apporter des travaux de réparation de bijoux urgents directement à l’atelier,
— M. [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail du médecin du travail le 2 décembre 2011 pour 'danger immédiat – inaptitude en une seule visite – inaptitude au poste dans cet environnement de travail'.
La société [8] fait grief au jugement de s’être fondé sur la décision pénale alors qu’elle porte sur une infraction réglementaire (absence d’évaluation des risques chimiques et de ventilation dans un local professionnel à pollution spécifique) et qu’elle ne statue ni sur la faute inexcusable, ni sur le lien de causalité direct entre la faute et la maladie professionnelle
Or si la faute civile est dissociée de la faute pénale (article 4-1 du code de procédure pénale), il n’en demeure pas moins que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique en cas de condamnation définitive comme en l’espèce fondée sur une infraction caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Et la juridiction de sécurité sociale peut valablement déduire du manquement établi que l’employeur avait conscience du risque encouru pour le salarié.
La société [8] soutient également que l’attestation de M. [N] n’est pas probante dès lors qu’il avait quitté la société le 10 août 2007 tandis que M. [L] a été embauché le 1er octobre 2007, que le témoin n’a jamais entrepris d’action contre elle et que ses déclarations ne sont pas compatibles avec celles de M. [L] en ce qui concerne les produits chimiques utilisés.
De tels arguments ne peuvent remettre en cause le témoignage de M. [N] qui a exercé la même activité que M. [L] dans les mêmes locaux et qui cite des agents chimiques classés comme dangereux (acide chlorhydrique, acide sulfurique, collobore, colle cyanolite) utilisés dans son activité.
Enfin, les premiers juges ont justement retenu que le fait que l’activité de réparation de bijoux était accessoire pour la société spécialisée dans la vente de bijoux importait peu dès lors que M. [L] était embauché pour la seule activité de réparation de bijoux.
Il ressort ainsi du dossier que l’employeur a manqué à son obligation d’évaluation des risques de pollution de l’air et des risques tenant à la manipulation d’agents chimiques dangereux, et qu’il n’a pas mis en oeuvre les mesures de protection et de prévention utiles, l’employeur ayant déclaré sur ce point dans le cadre de la procédure pénale qu’il appartenait à M. [L] de commander lui-même aux frais de l’employeur tout équipement de sécurité dont il avait besoin.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu qu’au vu de ces éléments caractérisant à la fois la conscience du danger de l’employeur et son abstention à prendre les mesures de prévention nécessaires et de l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal, que la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] était établie.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
La majoration de la rente et la mesure d’expertise ne sont pas contestées.
L’appelante conteste la provision de 10 000 euros accordée par le tribunal au motif qu’elle est excessive au regard du taux d’IPP initialement fixé à 15%.
Il y a lieu de relever que statuant sur le recours de l’assuré, le tribunal de Valenciennes a fixé certes dans les rapports assuré – caisse, le taux d’IPP à 30% conformément aux conclusions du rapport d’un expert pneumologue (jugement du 9 septembre 2022), de sorte la contestation du montant de la provision au regard du taux d’IPP de 15% n’est pas pertinente.
Surtout, le tribunal a parfaitement rappelé les éléments médicaux produits faisant état notamment d’un retentissement fonctionnel significatif compte tenu de l’altération des capacités respiratoires de 44% en juin 2021, d’un traitement quotidien au long cours, d’une période traumatique longue (consolidation fixée en novembre 2020 pour une pathologie objectivée en 2011), de séquelles graves.
La provision allouée est donc justifiée.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’action récursoire de la [12]
La société [8] soutient que les articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale invoqués à l’appui de l’action récursoire de la [12] ne sont pas applicables dès lors qu’elles sont issues de l’ordonnance n° 2012-21 du 5 janvier 2012 entrée en vigueur le 6 janvier 2012 et que la maladie professionnelle a été révélée avant cette date avec la déclaration d’inaptitude définitive au poste le 2 décembre 2011. La [12] ne peut donc lui réclamer que la majoration de la rente plafonne à un tiers du plafond annuel de la sécurité sociale selon l’ancien article L. 452-2 du code précité.
Les dispositions des articles L. 452-2 applicables sont celles issues de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 puisqu’elles concernent les majorations et rentes d’indemnité en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ou les actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013. En l’occurtence, la consolidation de l’état de santé est intervenue en novembre 2020 et l’action en faute inexcusable a été introduite devant le tribunal en 2021. Ce n’est pas la déclaration d’inaptitude au poste qui doit être prise en compte.
Il convient donc de débouter la société [8] de sa demande et de confirmer le jugement qui a accordé à la [12] le bénéfice de son action récursoire au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 15%, de l’indemnisation provisionnelle et définitive des préjudices extra-patrimoniaux et des frais d’expertise.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les demandes de ces chefs.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la société [8], dès lors qu’elle succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [L] la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour du 17 mai 2024,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, en date du 7 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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