Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
[…] Vu l'article R. 4624-21,4° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] il ne pouvait soutenir que les absences des 8, 9 et 10 juin 2011 étaient intervenues en période de suspension du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait organisé la visite de reprise, a violé l'article L 1231-1 du code du travail ensemble les articles R4624-21 et R 4324-22 du même code en leur version applicable au litige. Et alors qu'en toute hypothèse, […] mais sans relever que l'employeur avait pris l'initiative de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au litige.
[…] ARRÊT DU 22 MARS 2018 […] Pour la première fois à hauteur d'appel, l'appelante invoque un moyen nouveau tiré de l'article R 4324-22 du code du travail, selon lequel les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément puisse entraîner un incendie ou une explosion. […]
[…] Maître B X a adressé au greffe de la Cour une lettre, le 22 juillet 2009, précisant que la société XXX bénéficiait désormais d'un plan de continuation et qu'elle était assistée de la SELARL C D en qualité de commissaire à l'exécution du plan. […] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.