Article R4323-70 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-86.423, InéditRejet

[…] « aux motifs que l'article 222-19 du code pénal, visé par la prévention, réprime le fait de causer à autrui, […] qu'en outre, lors de l'accident, un plan de montage de l'échafaudage établi par le fabricant n'était pas mis à la disposition des salariés, comme le prévoit l'article R. 4323-70 du code du travail, mais une simple étiquette intitulée « Instructions de sécurité », […] M. A… ne disposait, sur le lieu de son intervention, d'aucun harnais de sécurité ni d'ailleurs de point d'ancrage et de dispositif d'amarrage, pourtant prévu par l'article R. 4323-61 du code du travail, pour en assurer l'efficacité en cas de chute (qui ne doit pas dépasser un mètre) ; […]

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[…] L'article R.4323-3 du code du travail dispose que « La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. » […] Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Il comporte, notamment : […] L'article R.4323-70 du code du travail dispose : « La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.

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[…] A R R Ê T […] De plus, non seulement l'employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable qui lui incombe, du fait du manquement à l'obligation de formation renforcée, mais, comme l'a relevé le premier juge, l'accident litigieux met en exergue des manquements caractérisés aux règles de sécurité : ainsi notamment de l'absence de personne compétente pour diriger les opérations de montage, démontage ou la modification de l'échafaudage, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-69 et R. 4323-70 du code du travail. […] Il incombe en revanche à la SARL D E qui succombe à titre principal de verser à Monsieur F Z une indemnité de procédure de 1.500 € les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile étant rejetées.

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